N° 373

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 1998

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant diverses dispositions d' ordre économique et financier (urgence déclarée) ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 727 , 781 et T.A. 115 .

Politique économique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 1er

I.- Au premier alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail, les mots : " du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés " sont remplacés par les mots : " du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées ".

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 954 du code du travail, les mots : " du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours " sont remplacés par les mots : " du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécu rité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours ".

III. - Au premier alinéa de l'article L. 931-20-1, au premier alinéa et aux troisième (1°) et septième (2°) alinéas de l'article L. 951-1, au premier alinéa de l'article L. 952-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 954 du code du travail, au premier alinéa du I bis et au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), ainsi qu'au premier alinéa de l'article 225 du code général des impôts, les mots : " salaires versés " ou " salaires payés " sont remplacés par les mots : " rémunérations versées " et le mot : " salaires " par le mot : " rémunérations ".

Au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts, le mot : " appointements " est remplacé par le mot : " rémunérations ".

III bis (nouveau) .- 1° Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " salaires payés " sont remplacés par les mots : " rémunérations versées " ;

2° A l'article L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " salaires payés " et " paiement des salaires " sont respectivement remplacés par les mots : " rémunérations versées " et " versement des rémunérations ".

IV. - Les dispositions des I, II, III et III bis s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998.

Article 2

L'article 289 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

" II. - Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

" En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté. " ;

2° Au III, après les mots : " sur support papier ", sont insérés les mots : " ou sur support informatique " ;

bis (nouveau) Au IV, dans le deuxième alinéa, les mots : " des impôts " sont supprimés ;

3° Au IV, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

" L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III. "

Article 3

I. - L'article 87 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats. "

II. - Le premier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

" Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite au plus tard le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. "

III. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, les mots : " avant le 1er avril " sont remplacés par les mots : " au plus tard le 30 avril ".

IV. - A l'article 229, au premier alinéa de l'article235 ter GA bis, au premier alinéa du II de l'article 235 ter J et au deuxième alinéa de l'article 235 ter KD du même code, ainsi qu'au premier alinéa du IIde l'article L. 951-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 952-4 du code du travail, les mots : " au plus tard le 5 avril " sont remplacés par les mots : " au plus tard le 30 avril ".

V.- Supprimé

Article 3 bis (nouveau)

Le 4 de l'article 287 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. "

Article 4

I.- L'article 39 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : " l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code " sont remplacés par les mots : " une option pour un régime réel d'imposition " ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : " au régime simplifié " sont remplacés par les mots : " à un régime réel d'imposition ".

II. - Il est inséré, dans l'article 302 ter du même code, un 1 ter ainsi rédigé :

" 1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. "

III. - Le a du III de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi rédigé :

" a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait ; ".

IV. - Au troisième alinéa de l'article 302 septies A quater du même code, le mot : " simplifié " est supprimé.

V (nouveau). -Après les mots : " aux redevables ", la fin du premier alinéa de l'article 282 bis du même code est ainsi rédigée : " normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réel d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter ".

Article 5

I.- Les personnes physiques ou morales exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, s'y rapportant.

II.- L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou organisme demeurent applicables.

Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale définit les relations de cet organisme avec les administrations et organismes destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions sont recouvrées.

Sans préjudice des missions et des pouvoirs des agents des organismes signataires de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les dispositions des I et II du présent article relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du paiement des cotisations et contributions sociales peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels, cafés et restaurants et du tourisme.

Dans ce cas, l'arrêté visé au I est pris par les ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et par les ministres compétents.

Article 6

L'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 7

I. - L'article L. 143-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. "

II. - L'article L. 143-5 du même code est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du même code est supprimé.

III bis (nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du même code, après les mots : "peuvent déroger", sont insérés les mots: "à la conservation des bulletins de paie et".

III ter (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L.243-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5" sont remplacés par les mots : "des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L.143-3".

La dernière phrase du même article est ainsi rédigée :

" Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans."

IV. - L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié."

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 8

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2."

Article 9

Au premier alinéa de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : "leur échéance" sont remplacés par les mots : "leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7."

Article 10

Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 631-7-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 631-7-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandises. "

Article 11

I. - L'article L. 77 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible." ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : "deuxième et troisième alinéas" sont remplacés par les mots : "troisième et quatrième alinéas".

II. - Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : " et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible ".

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du 1er janvier 1998.

Article 11 bis (nouveau)

Le f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

"1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999;

"2. La construction des logements doit avoir été achevée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire.

"Pour l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie."

Article 11 ter (nouveau)

Le 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du même code, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat mentionnées aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code.

" Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. "

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION

DE LA LÉGISLATION FRANCAISE

ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 1

Dispositions comptables

Article 12

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du code de commerce, les documents comptables peuvent être établis en unité euro. Ce choix est irrévocable.

II. - Les différences d'arrondis de conversion résultant de l'application des règles d'arrondissement propres à l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat pour leur montant net.

Section 2

Dispositions relatives à la conversion du capital social

des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée

et des sociétés coopératives

Article 13

I. - 1° A l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le mot : " est " est remplacé par les mots : " peut être " ;

2° Le même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette option s'applique alors à toutes les émissions d'actions. " ;

3° Le 1° de l'article 434 de la même loi est abrogé.

II. - Lorsque, en raison de la conversion du capital social en unité euro, l'assemblée d'une société à responsabilité limitée décide d'une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, cette assemblée peut, dans la limite d'un plafond qu'elle fixe, déléguer aux gérants les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette augmentation dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

III. - Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui convertissent en unité euro leur capital social ou les actions ou parts qui le composent en arrondissant ces montants au centième d'euro ou à l'euro près, procèdent aux réductions de capital éventuellement nécessaires sur décision de l'assemblée générale compétente pour modifier les statuts.

Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à cette réduction de capital dans un délai de vingt-six mois, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les procédures prévues au troisième alinéa de l'article 63 et à l'article 216 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont applicables ni en cas de réduction du capital consécutive à sa conversion globale à l'euro près, ni en cas de conversion des actions ou parts qui le composent lorsque le montant de la réduction de capital est affecté à un compte de réserve indisponible.

IV (nouveau). - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont autorisées, pour la conversion de leur capital social en unité euro, à procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves, dans la limite du montant nécessaire à l'arrondissement de la valeur nominale des parts sociales au centième d'euro supérieur ou à l'euro supérieur.

Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées

Article 14

I. - Le ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.

II. - Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier arrêté mentionné au I, convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis en francs ou en écus et soumis au droit français.

Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.

Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.

III. - La conversion est faite, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.

IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts et de l'article 238 septies A du même code, les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu.

Article 15

I. - Le 3 de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions ci-dessus et selon des modalités fixées par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés au 2° et au 4° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. "

II. - Les a et c du IV de l'article 125 A du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

" Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. "

Section 4

Utilisation de l'euro par les marchés financiers

Article 16

I. - Pour l'application du présent article :

- l'expression : " instrument financier " désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;

- la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.

II. - Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.

III. - Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.

IV. - Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.

Article 17

Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.

Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, est effectué en unité euro.

Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.

Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.

Article 18

I. - L'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

" Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

" Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.

" Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, au sens du présent article, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8 de la présente loi, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que la livraison de titres entre lesdits participants. Cette procédure doit soit avoir été instituée par une autorité publique, soit être régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, cette procédure doit en outre avoir été approuvée par le Conseil des marchés financiers.

" Art. 93-2. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.

" Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.

" Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article. "

II. - Le II bis de l'article 38 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

" II bis . - Les dispositions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. "

III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l'article 32, les mots : " et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) " sont supprimés ;

2° L'article 32 est complété par un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :

" 14° Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;

" 15° Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;

" 16° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. " ;

3° Il est inséré, après l'article 69, un article 69-1 ainsi rédigé :

" Art. 69-1. - Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire central sont soumises aux dispositions des articles 67 à 69. "

Article 19

I. - L'article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " de titres " sont remplacés par les mots : " d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, " et le mot : " titres " par les mots : " instruments financiers " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " de titres " sont supprimés et le mot : " titres " est remplacé par les mots : " instruments financiers " ;

3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.

" Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire. "

II. - L'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : " de titres " sont remplacés par les mots : " d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières " ;

2° Le mot : " titres " est remplacé par les mots : " instruments financiers ".

Section 5

Continuité des relations contractuelles

Article 20

La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.

Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.

Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.

Article 21

Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.

Section 6

Dispositions fiscales

Article 22

Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions.

Toute disposition contraire est abrogée.

Article 23

Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret peuvent être souscrites en unité euro.

L'option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable.

Article 24

Le 4 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux deux alinéas précédents et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. "

Section 7

Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement

Article 25

I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

" Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :

" - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;

" - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.

" Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

" II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens lui permettant de réaliser des transactions sur instruments financiers sans bénéficier de la protection conférée par le régime d'information prévu au III. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

" Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes morales ou physiques, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse, ou dont le nombre est plus important mais qui sont liées à l'émetteur par des relations professionnelles, personnelles ou familiales.

" Un règlement de la Commission des opérations de bourse définit, après avis du Conseil des marchés financiers, la liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés, ainsi que le cercle restreint d'investisseurs.

" III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes autres que l'Etat qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.

" Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.

" Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne. "

II. - A l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, les mots : " la société " sont remplacés par les mots : " l'émetteur ".

III. - L'article 7-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est abrogé.

IV. - L'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.

Article 26

La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.

Article 27

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

" chapitre V bis

" Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

à compartiments

" Art. 23-1 . - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.

" Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou cet organisme.

" La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.

" II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 32.

" III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25, un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au chapitre V quater .

" IV. - La Commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. "

Article 28

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

"chapitre V ter

" Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée

" Art. 23-2. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent chapitre.

" II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

" III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article 28. "

Article 29

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V quater ainsi rédigé :

" chapitre V quater

" Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

maîtres et nourriciers

" Art. 23-3. - I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

" II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

" - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les chapitres Ier, II, V bis , VI et IX ;

" - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

" - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ;

" - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

" a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

" b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

" c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

" Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.

" III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives. "

Article 29 bis (nouveau)

La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

I. - Dans l'article 33-1 :

1° Les mots : " aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les mots : " à la gestion pour compte de tiers visée au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières " ;

2° Les mots : " des actionnaires ou des porteurs de parts " sont remplacés par les mots : " des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants " ;

3° Les mots : " conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les mots : " conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers ".

II. - Dans l'article 33-2 :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières " sont remplacés par les mots : " conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers " ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

" - trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition du Conseil des marchés financiers, et après consultation de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par le ministre chargé de l'économie. " ;

3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. "

Article 30

I. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° La première phrase du second alinéa de l'article 215 est ainsi rédigée :

" Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. ",

2° L'article 217 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : " Sont interdits la souscription et l'achat " sont remplacés par les mots : " I. - Est interdite la souscription ",

- le deuxième alinéa est supprimé,

- au troisième et au dernier alinéas, les mots : " ou acquises " sont supprimés,

- l'article est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10.

" Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. " ;

3° Il est inséré, après l'article 217, un article 217-1A ainsi rédigé :

" Art. 217-1A. - L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. " ;

4° A l'article 217-1, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, " sont supprimés ;

5° L'article 217-2 est ainsi rédigé :

" Art. 217-2 . - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

" L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par période de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisées. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

" Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

" En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. " ;

6° A l'article 217-3, les mots : " et sont privées de droits de vote " sont ajoutés à la fin du quatrième alinéa ;

7° Au premier alinéa de l'article 194-4 et au cinquième alinéa de l'article 195, les mots : " ou de le réduire par voie de remboursement " sont supprimés ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article 206, les mots : " ou de le réduire par voie de remboursement " sont supprimés ;

9° Au 5° et au 6° de l'article 450, les mots : " ou réduit le capital par voie de remboursement " sont supprimés ;

10° Le 2° de l'article 454 est abrogé.

II. - 1° Le 6° de l'article 112 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92B ou 160 est alors applicable. ";

2° Les dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts sont abrogées.

Section 8

Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 31

I. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte.

A compter d'une date qui sera fixée par décret, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est retirée à cet établissement.

A compter de cette même date, la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans la collectivité de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que celles applicables à la mise en circulation des signes monétaires métropolitains dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émission d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les réserves de billets, les services ou les installations utilisés par lui pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date mentionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges des censeurs des deux établissements intéressés.

II. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigé :

" Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. "

III. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 12 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 précitée ainsi que l'article 42 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée sont abrogés à compter de la date mentionnée au I du présent article.

Article 31 bis (nouveau)

L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Avant le 1er janvier 1999, le gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

Section 9

Autres dispositions

Article 32

I. - L'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, le mot : " assiste " est remplacé par les mots : " peut assister " ;

2° Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite. " ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : " , ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites ".

II. - Après l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

" Art. 27-1. - Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire. "

Article 33

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés :

" Art. 283-1-1. - Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :

" 1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la présente loi une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;

" 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

" Art. 283-1-2. - L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages.

" La mise en oeuvre de cette décision est subordonnée à l'accord unanime des titulaires de certificats de droits de vote présents ou représentés lors de l'assemblée mentionnée à l'alinéa précédent pour la cession à la société, par dérogation au sixième alinéa de l'article 283-1, de leurs certificats, à un prix fixé par l'assemblée qui statue alors dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par l'article 193.

" Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1 ci-dessus.

" Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

" La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote correspondants.

" A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article 263-1. "

Article 33 bis (nouveau)

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse en même temps que la déclaration de franchissement de seuil. Une déclaration d'intention modificative peut être établie en cas de changement important intervenant dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la société concernée. " ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 356-1-1, les mots : " au premier alinéa " sont remplacés par les mots : " aux premier et septième alinéas " ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. " ;

4° Le troisième alinéa de l'article 356-4 est complété par les mots : " ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers ".

Section 10

Entrée en vigueur

Article 34

I. - Les dispositions des articles 12, 16, 17, 20, 21, 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique.

II. - Les modifications du capital social mentionnées aux II et III de l'article 13 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999 ou, si elle est différente, de la date à laquelle la France participe à la monnaie unique.

III. - Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 14 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999 ou, si elle est différente, de la date à laquelle la France participe à la monnaie unique.

IV. - Les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 26 ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1999 ou, si elle est différente, de la date à laquelle la France participe à la monnaie unique.

V. - La date mentionnée aux I et III de l'article 31 ne peut être postérieure au 1er janvier 1999 ou, si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 35

I. - Dans le cadre du service public de la distribution du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les communes non encore desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a exprimé ce souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu d'engager les travaux de desserte dans un délai maximum de trois ans.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République qui manifestent leur souhait d'être desservies par une régie ou une société d'économie mixte visée par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement de communes éventuellement compétent a manifesté ce souhait.

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec les communes concernées dans chaque département par le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles la demande en a été faite par le groupement de communes éventuellement compétent, seules les communes dont la desserte donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu au III peuvent figurer au plan.

Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu d'une étude d'incidence énergétique et après avoir vérifié sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique énergétique, à savoir le respect des conditions de la concurrence entre énergies et le développement des énergies renouvelables.

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois ans.

Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans ou les groupements de communes éventuellement compétents, au titre de ces communes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans des conditions définies par le décret prévu au III, prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distribution, les sociétés concernées devront satisfaire aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces communes ou ces groupements de communes peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée est supprimé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les conditions d'application du I, interviendra dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 36

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les mots : " Compagnie nationale Air France " sont remplacés par les mots : " société Air France " dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°.

La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.

Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.

3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.

4° Sous réserve des dispositions de l'article 94A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

Article 37

L'article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La propriété des actifs de la société mentionnée à l'alinéa précédent qui sont nécessaires à la production et la vente des poudres et de substances explosives destinées à des fins militaires peut être transférée au secteur privé conformément aux dispositions de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. "

Article 38

L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. "

Article 38 bis (nouveau)

Dans l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : " des immeubles à usage principal d'habitation ", sont insérés les mots : " et la transformation en logements locatifs des immeubles autres que ceux précédemment cités situés dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dès lors qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée ".

Article 38 ter (nouveau)

I. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L.422-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Elles peuvent, en outre, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, gérer en qualité d'administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés."

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants."

III. - A l'article L. 422-5-1 du même code les mots : " sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " sociétés d'habitations à loyer modéré ".

Article 38 quater (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-14 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

II.- Dans le premier alinéa de l'article L.422-15 du même code, les mots : "A compter de la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article L.422-14" sont remplacés par les mots : "A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14".

Article 38 quinquies (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1594 G du code général des impôts, après les mots : "les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré", sont insérés les mots : "ou par les sociétés d'économie mixte".

TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES RELATIVES

À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 39

I. - La puissance administrative des voitures particulières est calculée selon la formule suivante :

CO2 P

PA = ---- +(----)1,6

45 40

Dans cette formule :

- PA désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;

- P et CO2 désignent respectivement la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément aux procédures prévues pour la réception communautaire des voitures particulières définies par les articles R. 109-3 à R. 109-9 du code de la route.

Pour les voitures particulières qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calculée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole liquéfié.

II. - La puissance fiscale des voitures particulières, exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance administrative définie au I.

III. - Les dispositions des I et II se substituent aux dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voitures particulières mises en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 1998 sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'objet d'une mise en circulation pour la première fois à compter de la même date dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers appartenant à l'Espace économique européen.

Article 40

I. - La loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : " convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " sont remplacés par les mots : " convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ";

2° Il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

" Art. 4-1. - Jusqu'à ce que soit effective la dénonciation par la France de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les conditions prévues à l'article 31 du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, les propriétaires des navires immatriculés dans un Etat partie à la convention du 29 novembre 1969 précitée mais non lié par la convention du 27novembre 1992 précitée demeureront tenus dans les conditions prévues par la convention de 1969 précitée.

" Durant cette période, et à l'égard des propriétaires des navires visés, les références faites à la "convention" dans les articles 1er, 2 et 3, s'entendent comme des références à la convention de 1969 précitée. "

II. - Les dispositions du I sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 41

I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts acquittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise aux mêmes règles sous réserve des dispositions suivantes.

I bis (nouveau). - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 3000000F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe additionnelle.

II. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée :

a) jusqu'à 125 000 F : 0,3 %;

b) au-delà de 125 000 F : 0,5 %.

III. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le retraitement des farines de mammifères non conformes aux normes communautaires relatives à l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 mai 1999.

Article 41 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L.112-16 du code rural est ainsi rédigé :

"Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes."

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42 A (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est complété par une phrase ainsi rédigée :

" En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions."

Article 42

I. - Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : " visé à l'article 1668 ", sont insérés les mots : " et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 " et les mots : " excède un million de francs " sont remplacés par les mots : " excède 500000 F ".

II. - A l'article 1681 sexies du même code, les mots : " excède un million de francs " sont remplacés par les mots : " excède 500 000 F " et les mots : " l'acompte et le solde de la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies ".

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.

Article 43

Les opérations de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 se dérouleront selon des modalités fixées par décret.

A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de l'accord précité.

L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer participe au recensement des personnes, ou de leurs ayants droit, privées des biens visés au B ou titulaires de créances visées au C de l'article 1er de l'accord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évaluation de ces biens ou créances.

Article 44

I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres de l'institut.

"Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, cinq représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative."

II. - Est validée la délibération en date du 23 juin 1992 du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévisions de recettes et de dépenses présentées pour l'exercice 1992 et les droits de scolarité afférents à la préparation des diplômes propres de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993.

Article 45

Il est institué, pour 1998, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de 500 millions de francs.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1998. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 46

I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " donnés en location ", sont insérés les mots : " ou mis à disposition sous toute autre forme " ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies , ou par un groupement au sens des articles 239 quater , 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.

" Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date. "

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 CA ainsi rédigé :

" Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

" 1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans ;

" 2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;

" 3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

" L'agrément est accordé :

" a) si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;

" b) si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables;

" c) si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.

" Pour les biens dont l'acquisition a été agréée, le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.

" Pour les acquisitions agréées, les déficits réalisés par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

" Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.

" Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.

" Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément peut prévoir que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

" - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé;

" - les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés;

"- l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise;

" - cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.

"En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727."

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 46 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article 1519 A du code général des impôts, un article 1519 B ainsi rédigé :

" Art. 1519 B. - Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les stations radioélectriques d'une hauteur supérieure à 12 mètres, implantées par les opérateurs de télécommunications. En 1998, le montant de cette imposition forfaitaire est fixée à 6670 F pour les antennes et à 13345 F pour les pylônes. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

" L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition."

II. - Le I de l'article 1379 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7 ° L'imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques."

Article 47

I. - A l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les mots : " 1500 places " sont remplacés par les mots : " 1000 places " et les mots : " 2000 places " sont remplacés par les mots : " 1500 places ".

II (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:

" Pour la détermination des seuils de 1000 et 1500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article 29-1, à l'exception du dernier alinéa."

Article 48 (nouveau)

L'article L.2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Toutefois, l'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services."

Article 49 (nouveau)

Après le 7° de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

" 8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication."

Article 50 (nouveau)

I.- L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " Les véhicules ", sont insérés les mots : " immatriculés en France, " ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. " ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : " de ces véhicules ", sont insérés les mots : " ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur ".

II.- L'article 284 ter du même code est ainsi modifié :

1° Le tableau figurant au 1du I est remplacé par le tableau suivant :

2° Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil, du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. " ;

3° Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ;

4° Le 2 du I est ainsi rédigé :

" 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. " ;

5° Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ;

6° Le III est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du même code est supprimé.

IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.

3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.

V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.

VI. - Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er décembre 1999.

Article 51 (nouveau)

Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée :

" A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. "

Article 52 (nouveau)

I. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas deviennent le I ;

2° Dans le deuxième alinéa de ce I, les mots : " ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril " sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

" L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. " ;

3° Il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. - Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai. " ;

4° Les deux derniers alinéas deviennent le III.

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la notification aux services fiscaux des décisions des conseils régionaux prises à compter de 1998.

Article 53 (nouveau)

L'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas constituent respectivement un I et un III ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. - Les personnes mentionnées aux 1° et 3 du I de l'article 35 ayant acquis des biens visés au I de l'article 691 avant le 1er janvier 1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou 2004. "

Article 54 (nouveau)

I. - Après l'article 705 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706 ainsi rédigé :

" Art. 706. - Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

" Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.

" Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. "

II. - Les dispositions du I sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un alinéa ainsi rédigé :

" Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. "

Article 55 (nouveau)

Pour les options levées à compter du 1er avril 1998, les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux options attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des options.

Article 56 (nouveau)

I. - A l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, après les mots : " des départements", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " , des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes ".

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : " et les communes " sont remplacés par les mots : " , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ".

Article 57 (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi que les agents des douanes de catégorie A chargés d'encadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Les agents des douanes de catégorie B et C visés à l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

Article 58 (nouveau)

I. - Le premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :

" Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international."

II. - Le III de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.

Article 59 (nouveau)

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa (6°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.",

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.";

2° Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : "les organismes financiers", sont insérés les mots : "et les personnes";

3° L'article 11 est complété par un III ainsi rédigé :

"III. - Les personnes mentionnées au 7° de l'article 1er sont soumises aux obligations et sanctions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9 et 10."

Article 60 (nouveau)

A l'issue de la période prévue à l'article 5 de la loi n° 92-665 du 16juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les fonctionnaires de l'Etat en activité à CNP Assurance SA sont mis, pour une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette entreprise qui rembourse les charges correspondantes. Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard à la fin de la période prévue ci-dessus.

Avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, un contrat de travail est proposé par CNP Assurance SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposition.En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé dans une des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.En cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et en particulier les modalités d'application des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Article 61 (nouveau)

Le II de l'article 90 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi rédigé :

"II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1998."

Article 62 (nouveau)

Sous réserve des décisions ayant force de chose jugée, sont validés dans la limite de 590 millions de francs en principal, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative, les actes accomplis et les garanties accordées par l'Etat dans le cadre de l'opération de recapitalisation de 1995, et de l'opération de couverture d'insuffisance d'actif en 1996, de la société dénommée "Compagnie-BTP".

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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