N° 60

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'étroite coopération qui les lie, la France et Monaco ont signé, le 18 mai 1963, une convention de voisinage dont le titre Ier portait sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers.

Ce texte s'inscrivant dans un contexte strictement bilatéral, certaines de ses dispositions ne sont plus en harmonie avec la convention d'application de l'accord de Schengen, depuis son entrée en vigueur en mars 1995. Cette convention instaure en effet un contrôle obligatoire aux frontières extérieures, ce qui devrait être le cas de la frontière franco-monégasque où, pourtant, aucun contrôle n'est effectué. Le manuel commun Schengen évoque d'ailleurs une modification appropriée des textes régissant ce point.

En outre, depuis le rattachement du comté de Nice à la France en 1860, la France et Monaco forment un espace de libre circulation où les ressortissants des deux Etats voyagent et s'établissent sans visa.

Aucune disposition d'un traité ou accord entre les deux pays ne l'a toutefois spécifié.

Pour combler ces déficiences, les deux gouvernements ont donc engagé, à partir de juillet 1996, des négociations qui, au terme de six rencontres, ont permis d'aboutir à trois textes dont la forme retenue avait été « l'échange de lettres aménageant le titre Ier... ». Il convenait en effet d'éviter de renégocier les aspects de ce titre les plus essentiels pour la France (un droit de regard généralisé sur les étrangers dans la Principauté) et de remettre à plat l'ensemble de la convention dont le dispositif, certes hétérogène, organise une coopération multiforme que nous ne souhaitons pas, à ce stade, modifier : le titre II concerne la coordination des mesures de police ; le titre III porte sur le transfèrement des personnes condamnées, le régime des aliénés, les matériels de guerre, la frappe de la monnaie, le monopole du tabac, l'entretien des voies, le transit des troupes... La formule, par sa souplesse, permettait, mieux qu'un avenant, de traiter la complexité de la matière. En effet, s'il convenait principalement d'amender le
titre Ier, il était aussi nécessaire d'élaborer des textes spécifiques pour le fonctionnement des points de passage autorisés, objet du deuxième échange de lettres, ou pour les procédures de délivrance de visas et de titres de séjour comme d'échange de spécimens de titres d'identité, de voyage ou de séjour, objet d'un troisième échange.

Le premier échange de lettres, à la base de l'édifice, porte sur l'entrée, le séjour, la circulation et l'établissement des personnes.

L'article 1er en définit les principes :

- liberté d'entrée, de séjour, de circulation et d'établissement pour les nationaux des deux Etats signataires (alinéa 1, paragraphe 1), qui peut être aménagée (alinéa 1, paragraphe 2), conformément aux accords bilatéraux en vigueur, par des textes particuliers (Traité du 28 juillet 1930 sur l'admission aux emplois publics, Conventions du 14 décembre 1938 sur les médecins et dentistes, du 18 mai 1963 sur les pharmaciens, des 7-23 janvier 1970 sur les architectes...) ;

- réglementation de l'entrée, du séjour, de la circulation et de l'établissement pour les étrangers tiers (alinéa 2), en harmonie avec la législation française. Ce dernier alinéa reprend, d'ailleurs, in extenso, l'ancien article 1er.

Alors que le texte de 1963 n'établissait de différence ni entre les étrangers en fonction de leur pays d'origine, ni entre les durées de séjour, les articles 2 et 3 portent respectivement sur les court et long séjours.

L'article 2 concerne le court séjour, à Monaco (alinéa 1), en France (alinéa 2) ou sur le territoire de nos partenaires dans Schengen (alinéa 3). La référence reste, conformément au principe énoncé dans la Convention de 1963, la réglementation française, qu'elle trouve son fondement dans le Traité de Rome, la convention d'application de l'Accord de Schengen ou encore des accords bilatéraux particuliers. Le régime est donc fonction de la nationalité de la personne et, pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour, de l'autorité qui l'a délivré (Etat Schengen ou autre). Ainsi :

- les titulaires d'un titre de séjour en France pourront circuler à Monaco dans les mêmes conditions que dans notre pays ;

- les titulaires d'un titre de séjour monégasque pourront circuler en France librement ;

- les Monégasques et étrangers tiers résidant dans la Principauté devraient pouvoir circuler dans l'espace Schengen comme en France si les initiatives que notre pays s'est engagé à prendre aboutissent. En contrepartie, les ressortissants des Etats Parties à l'Accord de Schengen et les étrangers tiers qui résident sur leur territoire circuleraient à Monaco dans les mêmes conditions qu'en France. La France a déjà pris contact avec eux à cet effet.

L'article 3 concerne le long séjour et l'établissement de l'étranger. S'il est ressortissant d'un Etat de l'Espace économique européen ou de l'Union européennne, la procédure est allégée (alinéa 1). Sinon, elle reste celle qui est traditionnellement appliquée pour la France (alinéa 2). La procédure est cependant simplifiée quand l'intéressé est résident depuis un an en France. Un étranger, quelle que soit son origine, ne peut s'installer à Monaco si les autorités françaises s'y opposent (alinéa 4).

L'article 4 répond au souhait monégasque de mise en place d'une procédure spécifique, moins lourde que celle de l'article 3 pour l'établissement mais tout aussi sécurisante pour la France (qui conserve son droit d'opposition), applicable aux étrangers recrutés pour la saison touristique (artistes notamment).

L'article 5 n'est qu'une transposition à l'identique de l'ancien article 4 qui portait sur la prolongation de séjour, la transformation du séjour en établissement ou le changement d'activité d'un résident étranger à Monaco. Là encore, la France conserve son pouvoir d'opposition.

L'article 6 est une reprise actualisée de l'ancien article 5 concernant le transit par la France des étrangers non résidents dans l'un des deux Etats. Il était prévu pour les ressortissants italiens et résidents étrangers dans ce pays et a été conservé, à toutes fins utiles (ressortissants et résidents de Suisse, de Saint-Marin, du Saint-Siège...).

L'article 7 matérialise l'enclavement de la Principauté dans les frontières de l'espace Schengen puisqu'il en repousse la frontière extérieure aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté et y établit des points de passage contrôlés (alinéa 1), objet d'un échange de lettres particulier (alinéa 2).

Les articles 8 et 9 n'ont pas été modifiés.

L'article 10 excluait les ressortissants français du champ d'application du titre Ier. Leur situation étant dorénavant réglée par l'article 1er nouveau, une disposition concernant la possibilité de compléter le dispositif y a été substituée.

En sont l'illustration :

- l'échange de lettres spécifique pris en vertu de l'article 7, alinéa 3, créant les points de passage autorisés (cf. supra) ;

- l'autre échange de lettres portant sur les procédures de délivrance des visas et titres de séjour et d'échange de spécimens (cf. supra) ;

- un arrangement administratif, en cours d'élaboration, qui fixe les modalités de fonctionnement des points de passage autorisés.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 qui, comprenant des dispositions relevant de la compétence législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le
15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 novembre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


A C C O R D
sous forme d'échange de lettres
portant aménagements du titre I er
de la convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco
du 18 mai 1963,
signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997


A C C O R D
sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre I er
de la convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LE MINISTRE

Paris, le 15 décembre 1997.

Monsieur Michel Lévêque, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au titre I er de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après désignée « la Convention », ainsi qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants :
Le titre I er de la Convention est amendé comme suit : « Entrée, séjour et établissement des personnes. »
L'article 1 er de la Convention est modifié comme suit :
« 1.  Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s'établissent librement sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.
« Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions.
« 2.  Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière. »
L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour des séjours inférieurs à trois mois :
« 1.  Dans la Principauté, conformément au paragraphe 2 de l'article 1 er , le régime d'entrée et de circulation des étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France.
« 2.  En France, le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 3.  Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes :
« -  le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique aux Français ;
« -  le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 4.  Les visas valables pour le territoire de l'ensemble des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la Principauté.
« 5.  Les visas valables pour le territoire de la Principauté sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français.
« 6.  Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
L'article 3 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté :
« 1.  Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen autre que la France déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Consul général de France à Monaco la demande dont elles sont saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.
« 2.  Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter une demande de visa de long séjour au Consul de France territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré qu'après consultation et accord des autorités monégasques.
« 3.  Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en France depuis au moins un an, présentent leur demande d'autorisation de long séjour au Consul général de France à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques.
« 4.  Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les autorités françaises.
« 5.  Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
L'article 4 est modifié comme suit :
« 1.  Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur à six mois peuvent obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent.
« 2.  Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par le Consul général de France à Monaco pour une durée maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement. »
Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la Convention amendée.
Le nouvel article 6 se lit comme suit :
« Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats. »
L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :
« 1.  Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté autres que la frontière franco-monégasque des points de passage contrôlés conjointement par les autorités françaises et monégasques. Le franchissement de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition par ses services maritimes et de police.
« 2.  Un accord règle l'installation et les modalités de fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises.
« 3.  Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux services maritimes et de police monégasques l'exercice de leur contrôle par la collaboration des employés et agents de la douane française, dans des conditions analogues à celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.
« Le Gouvernement princier communiquera le résultat de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise du Consulat général de France à Monaco. »
L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
« Les modalités d'application des articles du présent titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements complémentaires. »
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements.
Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Hubert  Védrine
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
MINISTÈRE D'ÉTAT
LE MINISTRE

Monaco, le 15 décembre 1997.

Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre 1997, dont la teneur suit :
« Monsieur le Ministre d'Etat,
« Me référant au titre I er de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963, ci-après désignée « la Convention », ainsi qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants :
« Le titre I er de la Convention est amendé comme suit : « Entrée, séjour et établissement des personnes. »
« L'article 1 er de la Convention est modifié comme suit :
« 1.  Les ressortissants français ou monégasques entrent, circulent et s'établissent librement sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.
« Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en vigueur et sous réserve des dispositions particulières entre les deux Parties concernant certaines professions.
« 2.  Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière. »
« L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour des séjours inférieurs à trois mois :
« 1.  Dans la Principauté, conformément au paragraphe 2 de l'article 1 er , le régime d'entrée et de circulation des étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France.
« 2.  En France, le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 3.  Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes :
« -  le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique aux Français ;
« -  le régime d'entrée et de circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français.
« 4.  Les visas valables pour le territoire de l'ensemble des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la Principauté.
« 5.  Les visas valables pour le territoire de la Principauté sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français.
« 6.  Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
« L'article 3 de la Convention est modifié comme suit :
« Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté :
« 1.  Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen autre que la France déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Consul général de France à Monaco la demande dont elles sont saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaires.
« 2.  Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter une demande de visa de long séjour au Consul de France territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré qu'après consultation et accord des autorités monégasques.
« 3.  Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en France depuis au moins un an, présentent leur demande d'autorisation de long séjour au Consul général de France à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques.
« 4.  Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les autorités françaises.
« 5.  Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent article demeurent soumis à la législation en vigueur en France et dans la Principauté. »
« L'article 4 est modifié comme suit :
« 1.  Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur à six mois peuvent obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent.
« 2.  Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par le Consul général de France à Monaco pour une durée maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement. »
« Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la Convention amendée.
« Le nouvel article 6 se lit comme suit :
« Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes conclus par la France avec d'autres Etats. »
« L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :
« 1.  Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté autres que la frontière franco-monégasque des points de passage contrôlés conjointement par les autorités françaises et monégasques. Le franchissement de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition par ses services maritimes et de police.
« 2.  Un accord règle l'installation et les modalités de fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises.
« 3.  Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux services maritimes et de police monégasques l'exercice de leur contrôle par la collaboration des employés et agents de la douane française, dans des conditions analogues à celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.
« Le Gouvernement princier communiquera le résultat de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise du Consulat général de France à Monaco. »
« L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
« Les modalités d'application des articles du présent titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements complémentaires. »
« Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos deux Gouvernements.
« Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
« Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté de Monaco.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute considération.

Michel  Lévêque

TCA  98-35.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550980350 - 000298

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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