N° 79

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Lettonie ont signé le 14 avril 1997 une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui a été élaborée lors de négociations communes avec les autres Etats baltes (Lituanie et Estonie). Cette convention respecte les principes posés par le modèle de convention fiscale de 1992 établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sur certains points, elle prend en compte des particularités de la législation fiscale interne de nos deux pays.

La Lettonie ayant refusé de continuer à être liée par les engagements juridiques de l'ancienne Union soviétique, la convention fiscale du 4 octobre 1985 qui liait la France à cet Etat ne trouve plus à s'appliquer dans nos rapports avec la Lettonie.

Les principales dispositions de la convention fiscale franco-lettone du 14 avril 1997 sont les suivantes :

L' article 1er précise que la convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

L' article 2 énumère les impôts couverts par la convention. Le point 1 du protocole annexé à la convention précise les règles conventionnelles applicables à la taxe sur les salaires.

L' article 3 énonce, selon l'usage, les définitions des termes utilisés dans la convention. Il précise que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention. Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française.

L' article 4 définit la notion de « résident », qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux Etats. Le paragraphe 1 b précise que sont des résidents les Etats eux-mêmes, leurs collectivités locales et leurs personnes morales de droit public, ainsi que, dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction effective est en France et qui n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

Le paragraphe 3 traite de la résolution des conflits de résidence des personnes autres que les personnes physiques, par voie d'accord amiable entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. En l'absence d'un tel accord, la personne morale n'est pas regardée comme un résident d'un Etat contractant pour l'application des avantages prévus par la convention.

L' article 5 reprend, dans l'ensemble, la notion classique de l'établissement stable. Toutefois, le paragraphe 3 b prévoit une disposition transitoire couvrant une période de dix années suivant la date de prise d'effet de la convention durant laquelle un chantier de construction, de montage ou d'installation constitue un établissement stable si sa durée dépasse six mois. Au delà de cette période, la durée de douze mois prévue par le modèle de convention de l'OCDE s'appliquera.

Par ailleurs, le paragraphe 6 prévoit une disposition selon laquelle une entreprise d'un Etat contractant qui effectue dans l'autre Etat des opérations commerciales par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant ne dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat que si cet agent y agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux transactions qui ne se feraient pas aux conditions du marché et qui différeraient donc de celles qui auraient été réalisées entre des personnes indépendantes.

L' article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis de manière classique, par rapport à la législation de l'Etat où ils sont situés. Le point 2 du protocole précise cette définition en indiquant que les options, promesses de vente et autres droits semblables relatifs aux biens immobiliers sont considérés comme des biens immobiliers pour l'application de la convention. En outre, les revenus des actions, parts ou autres droits, conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Cette précision permet à la France d'appliquer son droit interne dans ce domaine.

L' article 7 relatif à l'imposition des bénéfices des entreprises reprend la règle classique selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement.

Par ailleurs, le point 5 du protocole précise que pour l'application du paragraphe 3 de l'article 7 les dépenses admises en déduction par la Lettonie ne comprennent, pour une période de dix années suivant la date de prise d'effet de la convention, que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de sa législation interne si l'établissement stable était une entreprise exploitée par un résident de Lettonie.

L' article 8 pose le principe de l'imposition exclusive des bénéfices du transport international dans l'Etat de résidence de l'exploitant de l'entreprise. Il est par ailleurs précisé que l'article 8 s'applique aux revenus accessoires tirés par l'entreprise de la location « coque nue » de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et aux revenus tirés de l'exploitation de conteneurs utilisés en trafic international.

L' article 9 règle, conformément au modèle de l'OCDE, le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées.

L' article 10 fixe le régime applicable aux dividendes. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient, directement dans le cas de la Lettonie, ou directement ou indirectement dans le cas de la France, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Le transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française est prévu, dans les conditions habituelles, pour les distributions de bénéfices qui y ouvriraient droit selon la législation interne française et qui reviennent :

- soit à des personnes physiques résidentes de Lettonie ;

- soit à des sociétés résidentes de Lettonie qui détiennent directement ou indirectement moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Une clause anti-abus permet à la France d'écarter, dans certaines circonstances, le transfert de l'avoir fiscal.

Les résidents de Lettonie qui n'ont pas droit au transfert de l'avoir fiscal peuvent obtenir le remboursement du précompte acquitté sur la société distributrice à raison de ces dividendes.

La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Toutefois, afin de lever le doute sur la solution à appliquer aux distributions déguisées ou occultes, cette définition couvre tous les revenus soumis au régime légal des distributions de bénéfices.

L' article 11 fixe le régime applicable aux intérêts. L'Etat de la source peut imposer les intérêts à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.

Toutefois, une exonération de retenue à la source est prévue dans les cas suivants :

- intérêts reçus par un Etat contractant, sa banque centrale ou une collectivité locale de cet Etat ;

- intérêts relatifs à des prêts ou des créances garantis ou assurés par un Etat, sa banque centrale ou leurs collectivités locales, et par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ou son équivalent en Lettonie ;

- intérêts payés par une entreprise d'un Etat à une entreprise de l'autre Etat dont la dette est liée à des ventes à crédit de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, sauf lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises associées.

La notion d'entreprises associées est précisée au point 7 du protocole pour l'application de ces dispositions.

Par ailleurs, une clause de la nation la plus favorisée est prévue au point 8 du protocole afin de préserver, en matière d'intérêts bancaires, une égalité de traitement avec les Etats membres de l'OCDE à la date de signature de la convention.

Enfin, les avantages prévus en matière de dividendes et d'intérêts s'appliquent aux revenus de cette nature payés par les sociétés et fonds d'investissements, même si ces organismes sont exonérés d'impôts sur les revenus.

L' article 12 fixe le régime applicable aux redevances. L'Etat de la source peut imposer les redevances à un taux n'excédant pas :

- 5 % du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ;

- 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

Par ailleurs, une clause de la nation la plus favorisée est prévue au point 9 du protocole afin de garantir aux résidents de France, pour l'imposition des redevances, un traitement aussi favorable que celui accordé aux résidents des autres Etats membres de l'OCDE à la date de signature de la convention.

L' article 13 définit le régime applicable aux gains en capital. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière assimilables à des biens immobiliers, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.

Les articles 14 , 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des professions libérales et autres activités de caractère indépendant, des salaires et des rémunérations des administrateurs de sociétés. Leurs dispositions sont, dans l'ensemble, conformes au modèle de l'OCDE.

Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 14 précise qu'un résident d'un Etat contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres activités indépendantes dans l'autre Etat plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs est considéré comme ayant une base fixe dans cet autre Etat.

Par ailleurs, il est précisé au point 10 du protocole que le régime prévu à l'article 16 pour les administrateurs de sociétés est également applicable aux fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.

L' article 17 relatif aux artistes et aux sportifs reprend, pour l'essentiel, les dispositions habituelles des conventions conclues par la France.

L' article 18 concerne les pensions du secteur privé. Ces catégories de revenus sont imposables uniquement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

L' article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions publiques. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire des rémunérations rend des services dans l'autre Etat où il réside et possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas, l'imposition de ses rémunérations revient à l'Etat de résidence. Des règles analogues en matière de nationalité du bénéficiaire s'appliquent aux pensions publiques.

L' article 20 permet d'exonérer, sous certaines conditions, les sommes perçues par les étudiants, apprentis ou stagiaires, y compris les revenus que les intéressés peuvent obtenir dans leur Etat d'accueil, sous réserve que les services rendus soient accessoires et liés aux études ou à la formation des bénéficiaires ou que les rémunérations perçues soient nécessaires pour compléter les ressources dont ils disposent afin de couvrir leurs frais d'entretien.

L' article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Le paragraphe 1 a prévoit que ces revenus ne soient imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif à moins que, selon la règle habituelle du paragraphe 2, ces revenus ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe dont leur bénéficiaire effectif dispose dans l'autre Etat.

Toutefois, le paragraphe 1 b prévoit que ces revenus puissent également être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent pendant une période de dix ans suivant la date de prise d'effet de la convention.

L' article 22 définit les règles d'imposition de la fortune, qui sont directement inspirées du modèle de l'OCDE. Il comporte une disposition particulière qui consiste à aligner le régime d'imposition des actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière (ou une fiducie) sur celui des immeubles.

L' article 23 règle les modalités d'élimination des doubles impositions.

La France retient la méthode du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus provenant de Lettonie qui y sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat et dont le bénéficiaire est un résident de France.

Le crédit est calculé de façon différente selon la nature des revenus :

a) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - consistant en bénéfices des entreprises ou en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable 1 ( * ) , et revenus des actions ou parts de sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de l'article 6, dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de sociétés, revenus des artistes et des sportifs et « autres revenus » visés à l'article 21, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt letton effectivement supporté à titre définitif conformément aux dispositions de la convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;

b) pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt letton perçu sur les éléments de fortune imposables en Lettonie selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent à ces éléments de fortune.

Du côté letton, la méthode du crédit d'impôt a également été retenue pour les revenus et la fortune.

L' article 24 est relatif à la non-discrimination. Son paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité, pour les personnes placées dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

Le point 11 du protocole confirme que les résidents (y compris les sociétés) ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents, pour l'application de ces dispositions.

Les paragraphes 3, 4 et 5 précisent les règles de non-discrimination applicables aux entreprises conformément aux dispositions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Le point 12 du protocole précise que l'article 24 ne fait pas obstacle à l'application par la France de l'article 212 de son code général des impôts relatif à la « sous-capitalisation », qui peut limiter dans certains cas la déductibilité des intérêts payés par une société résidente de France à une société mère résidente de Lettonie.

Par ailleurs, sous certaines conditions, le paragraphe 6 permet la déduction des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse versées par un salarié résident d'un Etat à des caisses de retraite de l'autre Etat.

Les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.

Le paragraphe 8 précise que les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée prévues par un autre accord ou traité ne s'appliquent pas aux impôts couverts par la convention ni aux impôts sur les successions et les donations.

L' article 25 organise la procédure habituelle de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux Etats.

L' article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application non seulement des dispositions de la convention mais également de la législation interne de chaque Etat relative aux impôts visés par la convention.

L' article 27 prévoit une assistance au recouvrement applicable aux impôts couverts par la convention.

L' article 28 traite de manière classique des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et des membres des représentations permanentes auprès d'organisations internationales.

L' article 29 précise les dates d'entrée en vigueur et de prise d'effet de la convention. La convention n'aura pas de portée rétroactive.

L' article 30 arrête les modalités selon lesquelles la convention pourra être dénoncée.

La convention est complétée par un protocole dont la plupart des dispositions ont été analysées avec les articles auxquels elles se réfèrent.

En complément, il est précisé que le point 13 du protocole autorise les autorités compétentes à régler séparément ou conjointement les modalités d'application de la convention et à prescrire les formalités à accomplir pour bénéficier des avantages conventionnels.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 14 avril 1997 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 14 avril 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 novembre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Personnes concernées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

i) L'impôt sur le revenu ;

ii) L'impôt sur les sociétés ;

iii) La taxe sur les salaires ;

iv) L'impôt de solidarité sur la fortune

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) En ce qui concerne la Lettonie :

i) L'impôt sur le revenu des entreprises ;

ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

iii) L'impôt sur les biens

(ci-après dénommés « impôt letton »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Lettonie ;

b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;

c) Le terme « Lettonie » désigne la République de Lettonie et, dans son acception géographique, le territoire de la République de Lettonie, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale de la République de Lettonie sur laquelle, en vertu de la législation de la Lettonie et en conformité avec le droit international, la Lettonie peut exercer des droits relatifs aux fonds marins, à leur sous-sol et à leurs ressources naturelles ;

d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) L'expression « autorité compétente » désigne :

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas de la Lettonie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; le sens attribué par le droit fiscal applicable de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4

Résident

1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

b) L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :

i) Cet Etat, ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et

ii) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable en tenant compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu où elle a été constituée, ou de tous autres critères pertinents. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'application des avantages prévus par la Convention.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. a) Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois ;

b) Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fin de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et lorsque les transactions entre cet agent et cette entreprise diffèrent de celles qui auraient été réalisées entre des personnes indépendantes, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe ; mais, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. Ces bénéfices comprennent les bénéfices tirés par cette entreprise de la location coque nue de navires ou d'aéronefs ou les bénéfices tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, lorsque ces activités sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui :

i) Détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette société est un résident de Lettonie ;

ii) Détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette société est un résident de France ;

b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. a) Un résident de Lettonie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt (« avoir fiscal ») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2 ;

b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident de Lettonie qui est :

i) Une personne physique ; ou

ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :

i) Est soumis à l'impôt letton au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et

ii) Justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a ;

d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.

4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Lettonie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

5. Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si :

a) Cette personne est l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou une collectivité locale de cet Etat ; ou

b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés par un Etat contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la « Compagnie française d'assurance du commerce extérieur » (COFACE), ou, dans le cas de la Lettonie, par « La société par actions d'Etat lettone de crédit à l'exportation », ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou

c) Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d'une dette consécutive à la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises liées.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des redevances payées pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ;

b) 10 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et les enregistrements destinés à la télévision ou à la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers son situés ;

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont principalement constitués - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat si, conformément à la législation interne de cet Etat, il sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l'année fiscale considérée, elle est réputée disposer d'une base fixe de façon habituelle dans cet autre Etat ; dans ce cas, les revenus qu'elle tire des activités visées ci-dessus et qui sont exercées dans cet autre Etat sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 16

Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Rémunérations publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des articles 15 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20

Etudiants

1. Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services qu'il rend personnellement dans ce premier Etat, ne sont pas imposables dans cet Etat, si ces services sont liés et accessoires à ses études ou à sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.

Article 21

Autres revenus

1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces éléments de revenu qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat pendant la période de dix ans qui suit immédiatement la date de prise d'effet de la Convention. A l'issue de cette période, les dispositions du a sont seules applicables.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22

Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat ;

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Lettonie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt letton n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Lettonie ;

ii) Pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé en Lettonie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Lettonie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Lettonie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.

c) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée au b ;

ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Lettonie » employée aux a et b désigne le montant de l'impôt letton effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.

2. En ce qui concerne la Lettonie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne lettone ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un résident de Lettonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, la Lettonie accorde :

i) En déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur ce revenu en France ;

ii) En déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur cette fortune en France.

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt letton sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France ;

b) Pour l'application du a, lorsqu'une société qui est un résident de Lettonie reçoit un dividende d'une société qui est un résident de France dont elle détient au moins 10 % des actions ou parts conférant l'ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote y afférents, l'impôt payé en France comprend non seulement l'impôt payé sur le dividende mais aussi l'impôt payé au titre des bénéfices de la société qui servent au paiement du dividende.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme « national » désigne :

a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

b) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions :

i) Si cette personne n'était pas un résident de cet Etat et a déjà cotisé à ce régime de retraite (ou à un autre régime de retraite auquel ce régime s'est substitué) immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet Etat, et

ii) Si ce régime de retraite est agréé par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat ;

b) Pour l'application du a :

i) L'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et

ii) Un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

8. Si un traité, accord ou convention auquel les Etats contractants sont partie, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts par la Convention et aux impôts sur les successions et les donations.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.

5. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux, sur la question de savoir si une mesure concernant un impôt auquel s'applique une disposition de la présente Convention relève de cette Convention, ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoient les dispositions de ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux Etats contractants.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

Assistance au recouvrement

1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requérant »), l'autre Etat contractant (ci-après dénommé « Etat requis ») procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression « créances fiscales » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

3. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis prend les mesures conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée.

4. La demande d'assistance administrative est accompagnée :

a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;

b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et

c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

5. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

6. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'Etat requérant. Si le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la créance de l'Etat requérant conformément au délai fixé par la législation de cet Etat. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

7. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.

8. Si sa législation interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.

Article 28

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date ;

b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts afférents, selon les cas, à toute année fiscale ou à toute période d'imposition commençant au 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ;

c) En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas visés au a ou au b, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Article 30

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date ;

b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date ;

c) En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas visés au a ou au b, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettone, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Hervé de Charette

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République de Lettonie :

Valdis Birkaus

Ministre

des affaires étrangères

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.

2. Il est entendu que l'expression « biens immobiliers », partout où elle est utilisée dans la présente Convention, comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens ;

3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 13 ;

4. En ce qui concerne l'article 7 :

a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par l'entreprise d'un Etat contractant dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction par la Lettonie ne comprennent que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'établissement stable était une entreprise distincte de Lettonie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.

6. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues à ces articles, aux dividendes et aux intérêts payés à un résident d'un Etat contractant par une société ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre Etat contractant, où cette société ou fonds est exonéré des impôts visés au a i) ou au a ii) ou au b i) ou au b ii) du paragraphe 3 de l'article 2.

7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est liée à une autre personne lorsque la première personne visée détient directement ou indirectement un intérêt de plus de 50 % dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % dans les deux personnes.

8. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte d'exonérer les intérêts payés sur des prêts de toute nature accordés par une banque, ou accepte un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés à l'article 11 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.

9. En ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé à compter de la date de signature de la présente Convention, entre la Lettonie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques à la date de signature de la présente Convention, la Lettonie accepte une définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte d'exonérer de l'impôt letton sur les redevances les redevances provenant de Lettonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive, cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article 12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'Etat tiers, selon les cas.

10. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de Lettonie, en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.

11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

12. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

13. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention ;

b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 14 avril 1997, en double exemplaire, en langues française et lettone, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Hervé de Charette,

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République de Lettonie :

Valdis Birkaus

Ministre

des affaires étrangères

* 1 Cette disposition permet notamment la prise en compte des résultats positifs des sociétés françaises issus d'opérations réalisées en Lettonie lorsque ces bénéfices sont réputés faire partie du résultat imposable en France (articles 209 B, 209 quinquies et 238 bis O-I du code général des impôts).

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