N° 321

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 mai 2000.

PROJET DE LOI

relatif aux nouvelles régulations économiques ,

TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE

À M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :Assemblée nationale ( 11e législ.): 2250, 2309, 2319, 2327 et T.A. 501.

Politique économique.

PREMIÈRE PARTIE

RÉGULATION FINANCIÈRE

TITRE Ier

DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE

Article 1er

L'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

« Art. 356-1-4. - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

Article 2

L'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 45 de la présente loi, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. »

Article 3

L'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la commission peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »

Article 4

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Dans les quinze jours suivant la publication de cette note, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Dans ce cas, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Le comité d'entreprise peut faire part à l'auteur de l'offre de toutes les observations qu'il estime utiles. Il peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 434-6.

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La sanction est levée le lendemain du jour où le chef d'entreprise de la société ayant déposé l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si le chef d'entreprise n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.

« Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. »

III (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. »

Article 5

L'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »

TITRE II

POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 6 A (nouveau)

I. - Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les mots : « Assiste également aux séances du collège » sont remplacés par les mots : « Il est présidé par ».

II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « sous présidence tournante chaque année » sont supprimés.

Article 6

I. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;

1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;

3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :

« I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris ».

II. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le septième alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;

3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;

5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission.

« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion. »

Article 7

L'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie, puis le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

Article 8

I. - La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au sixième alinéa de l'article 15, les mots : « l'honorabilité nécessaire et l'expérience » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 17, après les mots : « deux personnes au moins », sont insérés les mots : « qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article 15 ».

II. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants » sont remplacés par les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions » ;

2° Le 4° de l'article 15 est ainsi rédigé :

« 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 9

I. - L'article L. 321-10 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. »

Article 10

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »

II. - Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-10 du même code est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »

III. - Après le 4° de l'article L. 310-18 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; ».

Article 11

L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 12

Après l'article 35 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Article 13

........................................................................... Supprimé...........................................................................

Article 13 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-l100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des services financiers ainsi que des autorités de contrôle ou de régulation du secteur bancaire et financier sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs des commissions d'enquête. »

Article 13 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce secret n'est pas opposable aux rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires. »

Article 13 quater (nouveau)

L'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article 8, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article 14

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 31 :

a) Les mots : « les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers » ;

b) Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation, » sont insérés après les mots : « un conseiller d'Etat, » et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel » ;

2° A l'article 29, les mots : « dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre ».

Article 15

L'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande. »

Article 16

L'article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au quatrième alinéa.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. » ;

2° A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

Dans la dernière phrase de l'article 65-3-4 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et, à la fin de la même phrase, sont insérés les mots : « , sauf en cas de fraude manifeste, où il est porté à dix ans ».

Article 16 ter (nouveau)

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 38 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « Un conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse

Article 17

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée sont ainsi rédigés :

« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son suppléant désigné parmi ses membres par le Conseil des marchés financiers ;

« - le président du Conseil national de la comptabilité ; ».

Article 18

I. - Il est inséré, au début de l'article 2 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1er ;

« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 ;

« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;

« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »

II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance est supprimée.

Article 18 bis (nouveau)

I. - Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».

II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.

III. - Le réseau des banques populaires comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :

1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires ;

2° Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires, les accords nationaux et internationaux ;

3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément ;

4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;

5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;

6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central.

IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la promulgation de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

V. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raisons des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

VI. - Sont abrogées :

- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;

- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;

- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.

TITRE IV

AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Article 19

I. - Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 8° Supprimé ...................................................................................................

« 9° Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;

« 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. »

II. - Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes mentionnées aux 7°, 9° et 10° de l'article 1ersont soumises aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10. »

Article 20

L'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pourraient provenir » et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées » ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

« 1° Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 ;

« 2° Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. »

Article 20 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - Le service institué à l'article 5 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article 1er, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. »

Article 21

Il est inséré, dans la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au sixième alinéa de l'article 3. »

Article 21 bis (nouveau)

Les mesures prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi, relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou territoire dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de cette instance.

Article 21 ter (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : « ou de l'examen particulier prévu à l'article 14 » sont remplacés par les mots : « , de l'examen particulier prévu à l'article 14 ou d'une information mentionnée à l'article 16 ».

Article 22

La dernière phrase du second alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigée :

« Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

Article 22 bis (nouveau)

L'article 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée estcomplété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application de la présente loi. »

Article 22 ter (nouveau)

L'article 6 bis de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service institué à l'article 5 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles 3, 12, 12 bis, 14 et 15, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. »

Article 23

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »

II. - Le i du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :

« i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. »

Article 23 bis (nouveau)

Dans l'article 7 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, les mots : « faire la déclaration prévue à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « respecter les obligations découlant de la présente loi ».

Article 24

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles doivent, avant cette date, procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 25

L'article 450-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

Article 25 bis (nouveau)

Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un article 450-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 450-2-1. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »

Article 26

I. - Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12° ainsi rédigé :

« 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

II. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal ».

DEUXIÈME PARTIE

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier

MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Article 27 A (nouveau)

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots : « progrès économique », sont insérés les mots : « , y compris par la création ou le maintien d'emplois, ».

Article 27 B (nouveau)

L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux associations d'intérêt général à caractère désintéressé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par le code civil local maintenu dans les départements d'Alsace et de Moselle, ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour les ventes dont la surface n'excède pas 75 mètres carrés, sous réserve que les organismes concernés en fassent la déclaration au maire de la commune au moins quinze jours auparavant et consultent les chambres de commerce et les chambres de métiers dans les mêmes délais. »

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mention relative à l'origine est inscrite en caractère d'une taille égale à celle de l'indication du prix. »

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa du même article, deux alinéas ainsi rédigés :

« L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F. »

III. - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et d'autre part des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »

Article 27 ter (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après le mot : « distributeur », sont insérés les mots : « , un client ».

Article 28

Il est rétabli, au titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 30 ainsi rédigé :

« Art. 30. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie et propose des solutions permettant de régler les litiges éventuels. Cet avis est communiqué aux seules personnes concernées et au ministre chargé de l'économie. Un décret précise les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article 48 de la présente ordonnance ou l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. Par arrêté interministériel, les termes de cette recommandation peuvent, en outre, être rendus obligatoires sur l'ensemble du territoire.

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public.

« Un décret détermine l'organisation, les modalités de fonctionnement et les moyens de la commission. »

Article 28 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, après les mots : « sont prohibées, », sont insérés les mots : « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, ».

Article 28 ter (nouveau)

Il est inséré, après l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change ou de l'effet de commerce conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article 33 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »

Article 29

L'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;

« b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; »

2° Au 4, après les mots : « rupture brutale », sont insérés les mots : « totale ou partielle » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; »

4° Après le 6, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :

« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande. » ;

5° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »

Article 30

Dans le 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots : « en ce qui concerne notamment : », sont insérés les mots : « le mode de production, ».

Article 30 bis (nouveau)

Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 640-3. - Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'«agriculture raisonnée» ou de toute autre dénomination équivalente. »

Article 31

I.- Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 112-4. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »

II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consommation reproduit ci-après :

« « Art. L. 112-3. - Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat». »

Article 31 bis (nouveau)

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. - L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant. Il doit également faire apparaître le nom et le sigle de l'enseigne distributrice du produit.

« Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu. »

Article 31 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. - Les dénominations «chocolat pur beurre de cacao» et «chocolat traditionnel» et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale. »

Article 31 quater (nouveau)

L'article L. 640-2 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux réglementations communautaires en vigueur dans le secteur de la volaille :

« - les expressions «fermier - élevé en plein air» ou «fermier - élevé en liberté», ou toute autre expression équivalente, ne peuvent être utilisées que sur les produits ayant donné lieu à la délivrance, par l'autorité administrative, des signes d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label ou la certification du mode de production biologique ainsi que dans des conditions fixées par décret ;

« - la référence aux modes d'élevage «élevé à l'intérieur, système extensif» et «sortant à l'extérieur» ainsi qu'à «l'âge d'abattage» ne peut être utilisée que sur les produits agricoles et alimentaires ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'une appellation d'origine contrôlée, d'un label, d'une certification de conformité ou d'une certification du mode de production biologique ;

« - la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, conformément aux réglementations communautaires en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités d'agrément des abattoirs et de contrôle régulier. »

Article 31 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de commerçant détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ».

II. - Le dernier alinéa (f) du même article est ainsi rédigé :

« f) Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :

« -par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

« -par la réalisation de campagnes publicitaires temporaires pouvant comporter un prix promotionnel unique ;

« -par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; ».

III. - Le même article est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce. »

Article 31 sexies (nouveau)

Il est inséré, après le premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'application du présent article, le prix de revente est celui affiché, diminué de tous les avantages financiers, sous quelques formes qu'ils soient, directs ou indirects, offerts au client, par le commerçant ou un de ses fournisseurs. »

TITRE II

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

CHAPITRE Ier

Procédure devant le Conseil de la concurrence

Article 32

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre de la présente ordonnance. »

Article 32 bis (nouveau)

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article 7, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article 36. »

Article 32 ter (nouveau)

L'article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article 27 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »

Article 33

I. - Au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

Article 34

L'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »

Article 35

L'article 23 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »

Article 36

Il est inséré, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de la procédure par le rapporteur ou toute personne concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

« La mission et le délai imparti à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.

« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »

CHAPITRE II

Avis et décisions du Conseil de la concurrence

Article 37

Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »

Article 38

L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 13. - I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

« II. - Le rapporteur général peut, à tout moment de la procédure, demander au Conseil de la concurrence de se prononcer sur une proposition de sanctions conclue avec une entreprise ou un organisme qui ne conteste pas la réalité des faits faisant l'objet de la saisine et qui s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir. Ces sanctions sont les mesures prévues au I, sans toutefois que la sanction pécuniaire puisse excéder la moitié du montant maximum défini au I. Le conseil se prononce après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement.

« III. - Le Conseil de la concurrence peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopter un avis de clémence envers tout organisme ou entreprise qui a contribué ou s'engage à contribuer à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.

« L'avis de clémence précise les conditions auxquelles est subordonnée la clémence envisagée, et l'étendue de l'exonération de sanction pécuniaire envisagée. Il est adopté par le conseil après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations. Il est transmis à cette entreprise ou à cet organisme, ainsi qu'au ministre. Il n'est pas publié.

« Le conseil peut, à tout moment et à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. Cet avis n'est pas publié.

« Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut accorder une mesure de clémence lorsque les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées. Cette mesure de clémence, qui est partie intégrante de la décision prise en vertu du I du présent article, consiste en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération peut être totale ou partielle et est proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »

Article 39

L'article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.

« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.

« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »

Article 40

L'article 20 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. »

Article 40 bis (nouveau)

L'article 53 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de la concurrence est compétent pour appliquer les règles définies au titre III à toutes les pratiques mises en oeuvre par des collectivités ou des entreprises, publiques ou privées, ou des associations de collectivités ou d'entreprises, y compris les pratiques revêtant la forme d'un acte ou d'un contrat administratif dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité, dès lors que de telles pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou restreindre, directement ou indirectement, le jeu de la concurrence dans une activité de production, de distribution ou de service. »

CHAPITRE III

Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41

Au premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots : « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».

Article 42

L'article 48 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support d'information » sont insérés après les mots : « la saisie de documents » et les mots : « ou le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. » ;

5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. » ;

6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »

Article 42 bis (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 49 de la même ordonnance, les mots : « Le président » sont remplacés par les mots : « Le rapporteur général ».

Article 42 ter (nouveau)

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.

Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.

Article 43

L'article 50 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

Article 44

I. - Il est inséré, après l'article 45 de la même ordonnance, un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de l'article 45 peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 215-1 du code de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. »

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 45

Il est inséré, après l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précité, un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 25, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans le titre III et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »

Article 46

Après l'article 53 de la même ordonnance, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. - Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.

« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.

« Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article 25. Elles sont publiées au Journal officiel. »

Article 47

L'article 56 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre VI de celle-ci. »

Article 47 bis (nouveau)

Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « la liberté des prix et de la concurrence ».

TITRE III

CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 48

L'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 38. - 1. Une opération de concentration est réalisée :

« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.

« 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

« 3. Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. »

Article 49

L'article 39 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Est soumise aux dispositions des articles 40 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article 38 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE ) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »

Article 50

L'article 40 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 40. - L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification.

« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.

« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.

« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »

Article 51

L'article 41 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 41. - La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.

« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »

Article 52

L'article 42 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 42. - I. - Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.

« II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.

« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.

« III. - Le ministre chargé de l'économie peut :

« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 ;

« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.

« IV. - Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »

Article 53

Il est inséré, après l'article 42 de la même ordonnance, trois articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :

« Art. 42-1. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article 42, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.

«Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes conditions.

« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.

« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.

« Art. 42-2. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.

« II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.

« Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.

« III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé :

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV du présent article n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.

« Art. 42-3. - I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.

« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux articles 42 à 42-2 est alors applicable.

« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.

« IV. - S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.

« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :

« a) Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;

« b) Enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombaient l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.

« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. »

Article 54

L'article 44 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 44. - I. - Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.

« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

Article 54 bis (nouveau)

Les dispositions des articles 34 et celles de l'article 38 en ce qu'elles concernent le I de l'article 13 de la même ordonnance ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 48 à 54 sont applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 50 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif au contrôle des concentrations.

Article 54 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article 40 de la même ordonnance ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.

« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »

II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »

TROISIÈME PARTIE

RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE Ier

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 55 A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, un article 97-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 97-1-1. - Dans toute société relevant de l'application de la présente loi, une action est attribuée, de droit, au comité d'entreprise qui dispose de toutes les prérogatives et procédures ouvertes aux actionnaires minoritaires. »

Article 55

........................................................... Supprimé ...........................................................

Article 55 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 72-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : « société anonyme » sont remplacés par les mots : « société par actions ».

CHAPITRE Ier

Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants

Article 56 A (nouveau)

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 89, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;

2° A la fin de la deuxième phrase de l'article 129, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 152, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » et le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

Article 56 B (nouveau)

L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les mots : « et direction générale ».

Article 56

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« A toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.

« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article 244. » ;

2° L'article 113 est ainsi rédigé :

« Art. 113. - Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 117. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ; le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées par les statuts.

« Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont applicables. »

Article 57

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 115 est ainsi rédigé :

« Art. 115. - I. - Sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 113, le conseil d'administration nomme un directeur général qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut également nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

« Le conseil détermine leur rémunération.

« II. - Supprimé ................................................................................................ » ;

2° Au premier alinéa de l'article 115-1, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué. »

Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ;

3° L'article 116 est ainsi rédigé :

« Art. 116. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

« Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. » ;

4° L'article 117 est ainsi rédigé :

« Art. 117. - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

« Il peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation ne peut lui être refusée.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

« II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;

5° Il est créé, après l'article 489, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes

« Art. 489-1. - Les dispositions des articles 432 à 485-1 visant les directeurs généraux de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;

(nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 244, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général» ;

(nouveau) Dans le second alinéa de l'article 244, après les mots : « administrateurs », sont insérés les mots : « , le directeur général ».

Article 58

La première phrase du premier alinéa de l'article 121 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée est ainsi rédigée :

« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »

Article 59

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 100, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 110, 115, 116, 340 et 357-1. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article 139, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur, sauf disposition contraire des statuts, peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 120, 121 et 138. »

CHAPITRE II

Limitation du cumul des mandats

Article 60

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 92 est ainsi rédigé :

« Art. 92. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

2° L'article 111 est abrogé ;

3° Après l'article 115-1, il est inséré un article 115-2 ainsi rédigé :

« Art. 115-2. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

4° L'article 127 est ainsi rédigé :

« Art. 127. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

5° L'article 136 est ainsi rédigé :

« Art. 136. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

6° Le second alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :

« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article 115-2, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique. » ;

7° Après l'article 151, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :

« Art. 151-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 92, 115-2, 127, 136 et 151, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article 357-1, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;

8° L'article 494 est ainsi rédigé :

« Art. 494. - Par dérogation aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les chapitres IV, IV bis et IV ter de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.

« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles 92, 136 et 151-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »

CHAPITRE III

Prévention des conflits d'intérêts

Article 61

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 101 est ainsi rédigé :

« Art. 101. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;

2° L'article 143 est ainsi rédigé :

« Art. 143. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 258 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 262-11 est ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. » ;

4° L'article 102 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L'article 144 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

« Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale ordinaire dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article 103, les mots : « L'administrateur ou le directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article 145, les mots : « Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé » sont remplacés par les mots : « L'intéressé » ;

bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 104, les mots : « de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».

Dans le premier alinéa de l'article 105, les mots : « la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots : « la responsabilité de l'intéressé » ;

ter (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 146, les mots : « du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;

8° L'article 262-12 est abrogé.

Article 61 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 ter ainsi rédigé :

« Art. 29 ter. - Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et des associations visées à l'article précédent présente à l'organe délibérant ou joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou personnes assurant un rôle de mandataire social.

« L'organe délibérant statue sur ce rapport.

« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour l'administrateur ou la personne assurant le rôle de mandataire social contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la personne morale.

« Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou une personne assurant un rôle de mandataire social de la personne morale.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. »

CHAPITRE IV

Droits des actionnaires

Article 62

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° A l'article 225, les mots : « le dixième », et, aux articles 226-1 et 227, les mots : « un dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;

bis (nouveau) Au 2° des articles 158 et 402, les mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;

2° Le premier alinéa de l'article 226 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association répondant aux conditions fixées à l'article 172-1, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Article 63

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 161-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des supports électroniques dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret. » ;

2° L'article 165 est abrogé ;

(nouveau) L'article 95 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l'article 93-1. »

Article 64

Il est inséré, après l'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un article 157-3 ainsi rédigé :

« Art. 157-3. - Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés.

« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires et de ces salariés a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.

« Ce rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.

« Il rend également compte :

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4 ;

« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 ;

« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.

« Ce rapport indique également :

« - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article 208-4, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;

« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé. »

Article 64 bis (nouveau)

L'article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »

Article 64 ter (nouveau)

L'article 157 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés. » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés, ».

CHAPITRE V

Identification des actionnaires

Article 65

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :

« Art. 161-2 . - Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. » ;

2° Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par sept articles 263 à 263-6 ainsi rédigés :

« Art. 263 . - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.

« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

« Art. 263-1. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.

« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.

« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.

« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. 263-2. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 est tenu, dans un délai fixé par décret, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles 175 et 347-2, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.

« Art. 263-3. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les titres nominatifs.

« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1, 356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.

« Art. 263-4 . - L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article.

« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non-résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 263-1 ou 263-2.

« Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.

« Art. 263-5 . - Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.

« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.

« Art. 263-6 . - Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. » ;

3° L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au contrôle

Article 66

I. - L'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des mêmes paragraphes de la présente section, deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail, les mots : « aux articles 354, 355-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 354, aux cinq premiers alinéas de l'article 355-1 ».

CHAPITRE VII

Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 67

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 493 est ainsi rédigé :

« Art. 493 . - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles 16, 56, 168, 169, 170, 171, 318, 392 et 414, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. ».

2° L'article 172, les 2° et 3° de l'article 426, les 1°, 2° et 3° de l'article 433, le 5° de l'article 434, les articles 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469 et 470 et le 3° de l'article 487 sont abrogés.

Article 68

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l'article 1843-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »

2° Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

Article 68 bis (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 38 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont ainsi rédigés :

« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »

II. - 1. L'article 51 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les sociétés autres que coopératives, cette somme ne peut être inférieure ni au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société par les dispositions législatives régissant celle-ci, ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts. »

2. Les sociétés régies par les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 précitée, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses et transitoires

Article 69

L'article 464-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée, de ne pas consulter les associés, dans les conditions prévues dans les statuts, en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, scission ou dissolution de la société, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Article 69 bis (nouveau)

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles 89, 129 et 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 70

I. - Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a modifié ou précisé les statuts, conformément au deuxième alinéa de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts pour leur partie relative à la présidence et à la direction de la société, sans délibération particulière de leur assemblée générale.

II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles 92, 111, 115, 115-2, 127, 136, 151 et 151-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

Article 70 bis (nouveau)

I. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit mois » ;

2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :

« - dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

« - dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »

II. - L'article 208-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième à septième alinéas ».

III. - A la fin de l'article 208-8 de la même loi, la référence : « 208-7 » est remplacée par la référence : « 208-8-2 ».

IV. - L'article 102 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 101 sont cependant applicables aux attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévues aux articles 208-1 à 208-8-2. »

V. - L'article 208-8-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés et aux mandataires sociaux de la société qui attribue ces options. »

VI. - L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1 ou à l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. »

Article 70 ter (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1 000 000 F et de 40 % au-delà.

« Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C. »

III. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 163 bis G du même code, les mots : « le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 30 % ».

IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Article 70 quater (nouveau)

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

l° Dans le 1 du II, les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés ;

2° Le V est abrogé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article 71 A (nouveau)

L'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en application du 2° du présent article doit être choisie parmi les représentants des consommateurs ou des usagers. »

Article 71

I. - L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.

Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne leur sont pas applicables.

Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.

II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :

1° Les agents publics de l'Etat ;

2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat.

III. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

Article 72

I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle, ou celles dont il est actionnaire, et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.

II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.

Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

Article 73

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;

2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 72 de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000relative aux nouvelles régulations économiques » ;

3° L'article 4 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »

Article 74

I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement et au Haut conseil du secteur public un rapport sur lequel le haut conseil délivre un avis remis au Parlement au plus tard le 15 octobre. Ce rapport :

1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;

2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

3° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la politique industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.

II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.

III. - Sont abrogés :

1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

Article 75 (nouveau)

I. - La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.

Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la « Direction des activités bancaires et financières » de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la promulgation de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.

III. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent article.

Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors cadres.

V. - Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application du III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.

VI. - L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.

« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent d'une part sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils portent d'autre part sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.

« Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mai 2000.

Le Président,

Signé : RAYMOND FORNI.

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