Durée du mandat sénatorial

N° 13

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la durée du mandat de sénateur ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe ARNAUD,


Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon les termes de l'article 24 de la Constitution de 1958, le Sénat est l'une des deux chambres du Parlement ; il est élu au suffrage indirect et assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Il appartient donc à la Haute assemblée de représenter le territoire auquel nos concitoyens sont attachés. Le territoire est l'une des plus grandes richesses de la France parce qu'il appartient à son histoire et qu'il conditionne son avenir. C'est le lieu où se construisent les communautés les plus fortes, les solidarités les plus actives, les réalisations les plus concrètes.

Dans sa décision du 6 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l'article 24 imposent que le Sénat soit élu par un corps électoral essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

Or, ces derniers, dans leur très grande majorité, sont élus pour un mandat de six ans. Un mandat sénatorial de neuf ans ne leur assure donc pas systématiquement l'occasion durant l'exercice de leur mandat d'élire leurs représentants au Palais du Luxembourg.

La réduction du mandat sénatorial de neuf à six ans aurait deux conséquences majeures :

• en premier lieu, elle permettrait aux représentants des assemblées locales de participer au cours de chacune de leur mandature à l'élection des sénateurs, assurant ainsi une représentation authentique et effective des collectivité territoriales ;

• en second lieu, elle ferait coïncider la durée du mandat des sénateurs avec celle du mandat de la plupart des membres du collège électoral sénatorial, permettant ainsi à la Haute assemblée de mieux traduire les évolutions de la société et le besoin de renforcement de la démocratie locale.
Cela donnerait un rythme nouveau au mandat sénatorial, en renforçant sa légitimité démocratique, tout en maintenant l'équilibre institutionnel et la pérennité du pouvoir législatif face au pouvoir exécutif.

Toutefois, l'adoption de cette loi organique devra nécessairement s'accompagner d'un renforcement des prérogatives constitutionnelles du Sénat. Ainsi :
• tous les textes relatifs aux collectivités territoriales, plus particulièrement ceux traitant de leur administration et de leur fiscalité, devront être votés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

• sa mission essentielle de contrôle devra être renforcée : renforcement du contrôle de l'application des lois votées, de l'action du gouvernement et des administrations, de l'évaluation de la législation et des politiques publiques. L'objectif étant de lui permettre de disposer d'une véritable autonomie de moyens et d'action dans son pouvoir de contrôle.
La présente proposition de loi conserve le renouvellement par tiers, permettant la continuité de l'action parlementaire. Elle propose également un dispositif transitoire prévoyant l'élection des sénateurs en 2001 pour neuf ans, en 2004 pour huit ans et en 2007 pour sept ans. A partir de 2010, tous les sénateurs seraient élus pour six ans et le renouvellement par tiers s'effectuerait tous les deux ans.

Enfin, la proposition assure l'application de ces nouvelles règles dans les collectivités d'outre-mer.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 275 . - Les sénateurs sont élus pour six ans. »

Article 2

A titre transitoire, la durée du mandat des sénateurs de la série B est fixée à neuf ans, celles de la série C à huit ans et celle des sénateurs de la série A à sept ans.

Article 3

La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

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