Suppression du régime de l'offense à chef d'Etat étranger

N° 234

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mars 2001

PROPOSITION DE LOI



tendant à la suppression du régime de l' offense à chef d'Etat étranger issu de l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881,

PRÉSENTÉE

par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Presse, édition et imprimerie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'offense au chef de l'état constituait dans notre Ancien droit le crime de lèse-majesté. La loi sur la presse du 17 mai 1819 punissait ainsi, dans son article 9, les offenses publiques envers la personne du roi. Aujourd'hui, c'est l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 qui traduit cet héritage dans notre droit positif. Le législateur a entendu, dans l'article 36 de la même loi, associer les chefs d'Etat étrangers à cette protection juridique. L'article 36 étant rédigé comme suit : "L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300 000 F".

Cette protection particulière serait nécessaire dans une société démocratique pour préserver notamment l'ordre public et les droits ou la réputation des étrangers concernés. Le délit d'offense répondrait aussi au souci du législateur de faciliter les relations internationales de la France en accordant à des hauts responsables politiques étrangers, une protection spécifique.

Or, ce régime de l'offense à chef d'Etat étranger n'est pas acceptable en l'état actuel du monde. Une série de singularités juridiques viennent en effet réduire considérablement les capacités de défense de l'auteur de l'offense à dignitaire étranger. Les auteurs de propos qualifiés d'offense peuvent ainsi être punis plus sévèrement que les auteurs de diffamations. En France et en matière de diffamation, qui correspond à l'atteinte portée à l'honneur et à la dignité d'autrui, il est toujours, s'agissant de la vie publique, possible au prévenu d'opposer l' exceptio veritatis , c'est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité des faits allégués, ce qui l'exonère de toute peine. D'autre part, et en matière d'offense à chef d'Etat étranger, aucune réciprocité n'est nécessaire de telle manière que, même sans qu'il y ait réciprocité entre la France et le pays considéré, la poursuite est obligatoire à la demande du dignitaire étranger.

On peut enfin s'interroger sur la compatibilité de l'article 36 de la loi de 1881 avec l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative à la liberté d'expression. Où est cette liberté si l'on n'est pas recevable à prouver que ce qu'on a dit est vrai ? Le même article paraît également contraire à la Convention de sauvegarde prise en son article 6 qui exige un procès équitable.

Surtout, les chefs d'Etat étrangers ne doivent pas être protégés dans tous les cas. C'est évident à une époque où la France vient de ratifier le traité instaurant un Tribunal Pénal International. Auraient-ils dû être poursuivis et condamnés automatiquement en France, ceux qui à juste titre ont tracé des portraits fidèles d'Hitler, Polpot, Pinochet, Milosevic et d'autres, alors que ceux-ci étaient en fonction ?

Le droit commun de la diffamation et de l'injure protège convenablement chacun y compris les dignitaires qu'ils soient français ou étrangers. Il est donc proposé de supprimer l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 est supprimé.

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