Rémunération pour la copie privée numérique

N° 245

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 avril 2001

PROPOSITION DE LOI

modifiant le code de la propriété intellectuelle et tendant à prévoir une rémunération pour la copie privée numérique ,

PRÉSENTÉE

par Mme Danièle POURTAUD

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Propriété intellectuelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La rémunération pour copie privée, instaurée par la loi du
3 juillet 1985, ne s'applique qu'aux oeuvres sonores (copie privée des phonogrammes) et audiovisuelles (copie privée des vidéogrammes).

Ainsi les auteurs d'oeuvres de l'écrit ne peuvent se prévaloir d'une rémunération pour copie privée que lorsque leurs oeuvres sont fixées sous une forme sonore ou audiovisuelle et non lorsqu'elles font l'objet de copie sur des supports numériques.

Si l'accroissement de la copie privée dans les années 80 a conduit le législateur à réparer le préjudice subi par les auteurs des oeuvres ou leurs ayants droit, il n'a appréhendé que les copies sonores ou audiovisuelles, l'écrit n'étant, à l'époque, pas concerné par la copie privée.

Aujourd'hui, le développement des techniques numériques permet de réaliser des copies privées d'oeuvres écrites. Les auteurs de ce type d'oeuvres se trouvent face à un vide juridique pour se prévaloir de leur droit à rémunération.

Si les termes de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle n'excluent pas expressément les auteurs d'oeuvres de l'écrit du droit à rémunération, l'interprétation qui en est faite (par les membres de la commission de la copie privée, prévue à l'article
L. 311-5 du même code et l'autorité de tutelle) les privent de facto de ce droit.

Il est donc proposé de modifier les dispositions du titre I du livre III du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération pour copie privée afin d'en élargir le champ d'application et de faire expressément bénéficier les auteurs de l'écrit du droit à rémunération pour copie privée. Tel est l'objet de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fixation sous forme numérique des oeuvres littéraires ouvre également droit à une rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs et des éditeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ».

Article 2

L'article L. 311-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2 - Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles
L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les éditeurs, les artistes-interprètes, les producteurs des oeuvres mentionnées à l'article L. 311-1 fixées pour la première fois en France ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé :

« La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intercommunautaires, au sens du 3° du I. de l'article 256 bis du Code général des impôts, des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes et des oeuvres littéraires fixées sous forme numérique, lors de la mise en circulation en France de ces supports ».

Article 4

L'article L. 311-7 du même code est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération pour copie privée des oeuvres littéraires fixées sous forme numérique bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs ».

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