N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à la réforme de l' atelier protégé et créant le statut de l' entreprise adaptée ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges MOULY, Bernard MURAT, Pierre ANDRÉ, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Jean BIZET, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUÈS, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Jean CHÉRIOUX, Gérard CORNU, Xavier DARCOS, Fernand DEMILLY, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Jean FRANÇOIS-PONCET, Bernard FOURNIER, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Bernard JOLY, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Aymeri de MONTESQUIOU, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques PELLETIER, René TRÉGOUËT et André VALLET,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Entreprises - Handicapés .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 23 novembre 1957 a institué l'atelier protégé afin d'offrir un emploi salarié à des personnes handicapées « dont le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible ».

L'atelier protégé a donc pour mission d'insérer professionnellement des personnes handicapées exclues du circuit économique et dont la capacité de travail est au moins égale à un pourcentage fixé par décret (soit une capacité de travail supérieure au tiers de la normale).

Près de 93 % des ressources des ateliers protégés proviennent de son activité économique et leurs salariés handicapés relèvent de ce fait du code du travail. En revanche, dans les CAT (centres d'aides par le travail), financés par les pouvoirs publics, le but est d'apporter un accompagnement médico-social à des personnes gravement handicapées, qui, n'étant pas salariées, relèvent du code de l'action sociale et des familles.

Le dispositif de l'atelier protégé fut le premier capable d'offrir une véritable insertion professionnelle à des exclus de l'emploi trente ans avant l'entreprise d'insertion.

De 1981 à 2000, les ateliers protégés ont vu leur nombre multiplié par plus de 5 passant de 98 à 532, tandis que dans le même temps leurs effectifs triplaient jusqu'à dépasser aujourd'hui le nombre de 20.000 salariés dont 18.264 handicapés. Leurs secteurs d'activité sont très vastes, allant de l'industrie (câblage électrique, électronique, montage électromécanique, menuiserie, confection...) aux services (conditionnement à façon, imprimerie, façonnage de documents, nettoyage industriel, espaces verts, bureautique...). Leur chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui les 300 millions d'euros.

Pourtant, être handicapé aujourd'hui et trouver un emploi en entreprise relève encore bien souvent du « parcours du combattant ». Les personnes handicapées représentent seulement 4 % de l'effectif global des entreprises ordinaires alors que la loi de 1987 en prévoyait 6 %. Aussi 150.000 personnes handicapées sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi. C'est dire si la mission des ateliers protégés conserve toute son actualité à l'heure où la précarité s'accroît.

L'évolution du contexte économique et social, qui met cependant en évidence de multiples contradictions entre vocation sociale et droit du travail, crée aujourd'hui un certain nombre de problèmes, voire de dysfonctionnements, pour les ateliers protégés. A l'orée du troisième millénaire, ceux-ci ont besoin d'une refonte totale de leur statut et d'une redéfinition de leurs missions car la législation les concernant, vieille d'un demi-siècle, n'est plus adaptée aux réalités d'aujourd'hui.

La présente proposition de loi a donc pour but de séparer l'aspect médico-social de l'aspect professionnel de l'insertion des personnes handicapées et de transformer les ateliers protégés en « entreprises adaptées » en les dotant d'une nouvelle définition juridique, en leur attribuant de nouvelles missions, en leur donnant les moyens d'orienter et d'évaluer les travailleurs, tout en créant un statut du salarié handicapé depuis son embauche jusqu'à sa retraite, dans le respect de la déontologie nécessaire. Ces dispositions ci-dessus sont indispensables pour permettre aux futures entreprises adaptées d'apporter des réponses diversifiées et personnalisées en vue d'une possible intégration en milieu de travail ordinaire ; ceci conformément aux orientations du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

Le titre I er de la proposition de loi prévoit que la future « entreprise adaptée », tout en demeurant une unité de production sociale qui offre à la personne handicapée des conditions particulières de travail nécessaires à l'exercice de sa profession, devient une entreprise à part entière qui bénéficie a minima des mêmes droits que toutes les entreprises.

La mission de l'entreprise adaptée est définie de la manière suivante : offrir un emploi salarié dans des conditions adaptées aux personnes handicapées exclues du circuit économique et assurer la promotion et la qualification de la personne au cours de son parcours professionnel en remplissant une mission d'entreprise économique ordinaire.

Le travailleur handicapé en entreprise adaptée devient un salarié à part entière et bénéficie de ce fait des mêmes droits que les autres salariés. Il reçoit une rémunération au moins égale au salaire SMIC ou aux minimas conventionnels. Il bénéficie d'une évolution de sa rémunération comparable à celle des salariés en général. L'âge du départ à la retraite tient compte du handicap.

Le titre II prévoit diverses dispositions de coordination dans le code du travail.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

ENTREPRISE ADAPTÉE

Article 1 er

Dans la section II du chapitre III du titre II du livre troisième du code du travail, après la sous-section 4, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Entreprise adaptée

« Art. L. 323-33-1. - Les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure à un pourcentage fixé par décret peuvent bénéficier d'une orientation vers l'emploi, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. Cette décision d'orientation leur permet de postuler à un emploi en entreprise adaptée ou dans une autre entreprise.

« Pour prononcer une orientation vers l'emploi, la commission précitée complète l'évaluation du handicap par une évaluation du potentiel professionnel de la personne handicapée, afin de s'assurer que celle-ci ait acquis ou puisse acquérir une compétence professionnelle ainsi que de réelles capacités d'intégration dans le milieu du travail. L'évaluation du potentiel professionnel et le bilan de compétence peuvent être réalisés en entreprise adaptée par le biais d'un stage d'une durée de six mois au moins préalable à l'embauche, stage au cours duquel le stagiaire bénéficie du statut de travailleur handicapé, tant en matière de rémunération que de couverture sociale.

« Art. L. 323-33-2 . - L'entreprise adaptée est une entreprise à finalité sociale qui offre un emploi salarié à des personnes handicapées dans des conditions de travail adaptées à l'exercice de leur profession. Elle met en oeuvre des modalités d'emploi susceptibles de faciliter leur promotion professionnelle. L'entreprise adaptée peut prendre la forme d'un centre de distribution de travail à domicile lorsqu'elle emploie des personnes handicapées dans l'impossibilité de se déplacer.

« L'entreprise adaptée a pour mission, dans le cadre de l'économie de marché, d'assurer l'insertion professionnelle et sociale de personnes handicapées à travers l'élaboration d'un projet individuel permettant notamment d'acquérir une qualification et de réaliser un parcours professionnel.

« L'entreprise adaptée bénéficie des mêmes droits et aides que toute autre entreprise. Elle ne peut en aucun cas être exclue des dispositifs de soutien aux entreprises, du fait de sa vocation d'insertion.

« Art. L. 323-33-3. - Une entreprise adaptée ne peut être créée que par un organisme gestionnaire disposant de la personnalité morale et habilité à conclure des actes de commerce, après agrément accordé par le représentant de l'État dans la région au vue de la cohérence économique, financière et sociale du projet et des garanties présentées par l'organisme gestionnaire.

« L'organisme gestionnaire opte au moment de la création pour une formule d'entreprise adaptée. Deux formules d'entreprise adaptée au moins sont définies par décret.

« Pour chaque formule d'entreprise adaptée, il est déterminé un niveau de participation financière de l'État en fonction de l'implantation et de la nature de l'activité économique de l'entreprise ainsi que des objectifs de celle-ci en matière d'accompagnement, d'évaluation, de formation et de carrière professionnelle interne ou externe des salariés handicapés.

« Art. L. 323-33-4. - L'État assure à l'entreprise adaptée :

« - la compensation des surcoûts résultant de l'amortissement des aménagements de nature mobilière ou immobilière nécessités par l'emploi de personnes handicapées ainsi que des actions spécifiques d'encadrement et de soutien des personnes à efficience réduite ;

« - le coût des actions de promotion professionnelle et sociale de ces personnes.

« En outre, l'entreprise adaptée bénéficie de la part de l'État de soutien nécessaire à l'accomplissement des objectifs propres à la formule d'entreprise adaptée retenue.

« Les entreprises adaptées peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'État, les collectivités territoriales ou les organismes de sécurité sociale. Ces subventions peuvent avoir pour objet de contribuer aux investissements, de soutenir les actions en faveur des personnes handicapées en matière de formation ou d'accompagnement professionnel et social des bénéficiaires.

« Art. L. 323-33-5. - L'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié.

« Ce dernier bénéficie des mêmes droits et devoirs que tout autre salarié, notamment en ce qui concerne la rémunération, l'application du droit du travail et des dispositions conventionnelles, la formation, les droits à la retraite et à la prévoyance.

« Le travailleur handicapé en entreprise adaptée perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ou aux minimas conventionnels ainsi que du complément de rémunération.

« Il est rémunéré par son employeur en fonction de son efficience et bénéficie en outre, au titre de la solidarité nationale, de la compensation de la réduction d'efficience résultant de son handicap dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 323-33-6. - Le développement des compétences et de l'autonomie du salarié fait l'objet d'un projet individuel régulièrement évalué et actualisé. La progression de la qualification et l'évolution professionnelle sont soutenues par des projets de formation dotés de financements adéquats.

« Le salarié dont l'efficience le permet peut être mis à disposition d'une entreprise ordinaire. Il conserve, dans ce cas, son statut initial. La prestation fournie peut être exonérée de la TVA selon le statut juridique de la personne morale gestionnaire.

« En cas de départ volontaire vers une autre entreprise, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail, décidée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. En cas d'absence de place au centre d'aide par le travail, le salarié peut demeurer temporairement en poste, en contrepartie d'une compensation de surcoût pour l'entreprise adaptée.

« En cas de réduction d'efficience le ramenant en dessous du seuil déterminé par décret, le salarié handicapé qui le souhaite, et qui ne nécessite pas d'accompagnement médico-social spécifique, peut conserver son emploi en entreprise adaptée. Une compensation est alors allouée pour ne pénaliser ni le salarié, ni l'entreprise.

« Art. L. 323-33-7. - Les centres d'aide par le travail peuvent embaucher des personnes handicapées orientées vers une entreprise adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail adapté.

« Les conditions d'accès au contrat individuel de travail adapté sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 323-33-8. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés accèdent à la retraite à taux plein en tenant compte des effets spécifiques du vieillissement sur leur handicap ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2

La sous-section 4 de la section II du chapitre III du titre II du livre troisième du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section est rédigé comme suit :

« Emplois réservés et centres d'aide par le travail ».

2° L'article L. 323-30 est rédigé comme suit :

« Art. L. 323-30. - Les personnes handicapées pour lesquelles l'accès à l'emploi s'avère impossible et dont la capacité de travail est inférieure à un seuil fixé par décret sont orientées dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.

« La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité et des possibilités d'intégration, sur l'admission dans les centres d'aide par le travail. Elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai ».

3° Les articles L. 323-31 et L. 323-32 sont abrogés.

Article 3

Dans le troisième alinéa de l'article L. 323-34 du même code, les mots : « ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

Article 4

I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, les mots : « ateliers protégés et aux centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

II - Dans le sixième alinéa du II de l'article L. 323-4 dudit code, les mots : « d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-4 » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise adaptée ».

III - Dans la première phrase de l'article L. 323-8 dudit code, les mots : « des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile », sont remplacés par les mots : « des entreprises adaptées ».

IV - Au premier alinéa des articles L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 dudit code, les mots : « , des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile », sont remplacés par les mots : « ou des entreprises adaptées ».

Article 5

Les dépenses éventuellement occasionnées par l'adoption des dispositions de l'article 1° ci-dessus sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts.

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