N° 296

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2002

PROPOSITION DE LOI

portant création de l' Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d' assistance ,

PRÉSENTÉE

par MM. Christian DEMUYNCK, Gérard BAILLY, Roger BESSE, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Auguste CAZALET, Jean CHÉRIOUX, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Alain GÉRARD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Roger KAROUTCHI, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Pierre MARTIN, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Bruno SIDO, Louis SOUVET, René TRÉGOUËT, André TRILLARD,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Sécurité civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a porté réorganisation du service public de lutte contre l'incendie et le secours, en créant, dans chaque département, un établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours ».

Cette loi n'a pas affecté la répartition des compétences entre les collectivités territoriales en matière de services d'incendie et de secours : ces compétences relèvent toujours des communes, mais reposent sur une gestion centralisée en vue de l'optimisation des moyens de secours, humains, matériels et financiers, mis en oeuvre pour la lutte contre l'incendie et l'organisation des secours.

Cette loi a constitué une réelle avancée vers une égalité véritable, à l'intérieur du territoire national, dans l'accès aux services dont nos concitoyens doivent être bénéficiaires en matière de prévention des risques et d'organisation des secours.

Cependant, des événements récents, tels que les inondations de 1999 ou encore l'explosion de l'usine AZF à Toulouse à l'automne 2001, ainsi que des incidents récurrents comme les agressions dont les sapeurs-pompiers sont les victimes dans la réalisation de leurs missions, ont fait apparaître le besoin urgent de l'optimisation des moyens de la sécurité civile en France. Toutefois, cet objectif dont la réalisation est indispensable pour que soit assurée une véritable égalité entre nos concitoyens devant le service public de la sécurité civile, ne pourra être atteint tant que subsisteront les obstacles suivants :

- l'impossibilité actuelle pour les services de la police nationale, les services départementaux d'incendie et de secours et le SAMU, de pouvoir intervenir de manière concertée en utilisant un même réseau de radiocommunications, alors même que les besoins de complémentarité entre ces services en matière d'organisation de la sécurité civile ne sont plus à démontrer ;

- l'impossibilité, en l'absence d'un réseau de radiocommunications commun, pour les services départementaux d'incendie et de secours, d'intervenir de manière rapide, efficace, complémentaire et coordonnée dans tout point du territoire national ayant subi une catastrophe majeure exigeant la mobilisation de renforts venus de toute la France ;

- l'impossibilité de répondre, par l'indispensable coordination entre services publics, aux nouveaux enjeux de sécurité publique urbaine posés, aujourd'hui, par les interventions des sapeurs-pompiers ;

- les difficultés de financement des services départementaux d'incendie et de secours qui, obérant leurs capacités d'investissement en matière de radiocommunications, leur interdisent de bénéficier des avancées technologiques permanentes constatées dans ce domaine, en les cantonnant à l'utilisation d'équipements frappés par une rapide obsolescence.

En conséquence, la présente proposition de loi vise, au regard des enseignements pratiques devant être tirés de la mise en oeuvre de la politique de protection civile, à organiser un seul réseau de télécommunications à gestion unique, auquel serait relié l'ensemble des acteurs de la protection civile. Cette nouvelle organisation leur permettrait de mettre en place des interventions coordonnées sur n'importe quelle partie du territoire. Elle contribuera efficacement, ainsi, à la réalisation des deux objectifs de valeur constitutionnelle de solidarité nationale, d'une part et, d'autre part, d'amélioration des résultats des actions de sécurité civile.

L'utilisation d'un réseau commun de radiocommunications apparaît, également, comme la solution la plus adaptée en termes budgétaires et pour la gestion de la ressource rare des fréquences : l'extension du réseau existant de radiocommunications de la police nationale et son utilisation partagée par l'ensemble des services intervenant en matière de sécurité civile permettra la réalisation d'économies budgétaires substantielles et est, par ailleurs, conforme à la bonne gestion des ondes hertziennes. Cette méthode évite de tomber dans le travers dangereux de la redondance inutile entre infrastructures poursuivant une finalité identique. Elle permet une utilisation rationnelle, riche de synergies, des efforts budgétaires qui ont été déjà consentis pour doter progressivement la police nationale d'un réseau de radiocommunications moderne et évolutif.

Cette proposition est, en outre, en adéquation avec les propositions développées dans plusieurs rapports parlementaires démontrant l'intérêt croissant pour une mutualisation des moyens destinés à l'exécution des services de sécurité civile, ainsi qu'avec la recherche d'une inter-départementalisation croissante du service public de la sécurité civile.

Enfin, l'existence d'un réseau unique et partagé de radiocommunications contribuera, à terme, à la mise en oeuvre efficiente de l'obligation relative au numéro d'urgence 112 unique, au sein de l'Union européenne, qu'une proposition de directive, actuellement en discussion, vise à instaurer dans tous les Etats membres.

La présente proposition de loi a pour objet de créer un établissement public national doté de droits exclusifs ayant pour mission la gestion du réseau de radiocommunications à usage des acteurs de la sécurité civile, à savoir la police nationale, les services départementaux d'incendie et de secours et le SAMU.

Cet établissement public ne peut être rattaché à aucune catégorie existante.

Cet établissement public associe au sein de son conseil d'administration des représentants des services centraux de l'Etat intéressés et des représentants des services départementaux d'incendie et de secours. Il offre, de la sorte, un instrument juridique adapté pour permettre l'établissement d'une réelle coopération fonctionnelle entre les différents services concernés, qui relèvent de personnes de droit public distinctes. Il doit permettre une représentation particulière des intérêts des collectivités territoriales concernées, notamment par la désignation par le président du Sénat de trois des dix-neuf membres du conseil d'administration.

Pour l'accomplissement de sa mission, il est prévu que l'Etat remette au nouvel établissement public, en pleine propriété, le réseau de radiocommunications existant, aujourd'hui dédié aux besoins de la police nationale, auquel devront, à terme, être reliés tous les services d'incendie et de secours. Dans cette perspective, l'extension dudit réseau figurera, notamment, au titre des missions de l'établissement public ainsi créé.

Toutes ces raisons, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous amènent à vous demander de bien vouloir adopter cette proposition de loi en participant, par le débat qu'elle suscitera, à l'enrichir.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public pour les radiocommunications internes partagées des services publics de sécurité et d'assistance » contribuant à la réalisation des objectifs nationaux et départementaux dans le domaine de la sécurité civile et de la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Article 2

L'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance a pour mission :

1° De constituer, par l'extension et le développement du réseau de radiocommunications utilisé par la police nationale au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réseau fermé et partagé de radiocommunications utilisable, sur toute l'étendue du territoire métropolitain, à la fois par la police nationale, par les services départementaux d'incendie et de secours et par les services d'aide médicale urgente assurés par les établissements de santé chargés du service public hospitalier ;

2° De fournir, par le réseau ainsi créé et en contrepartie du versement de redevances, en exerçant des droits exclusifs et sur toute l'étendue du territoire, à la police nationale, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services d'aide médicale urgente, toutes les prestations de services et de fournitures de radiocommunications nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives, dans les conditions de confidentialité, de protection, d'accessibilité, de disponibilité, de continuité et d'interopérabilité des matériels requises pour chacune de ces missions ;

3° D'assurer la gestion, l'entretien, la maintenance et le renouvellement de ce réseau de radiocommunications ;

4° D'étudier les possibilités d'utilisation de ce réseau de radiocommunications par des opérateurs privés soumis à des règles d'exploitation présentant des caractéristiques communes en matière de sécurité ou d'assistance pour les personnes ou les biens.

Article 3

Le réseau de radiocommunications affecté au ministère de l'intérieur et utilisé pour le fonctionnement exclusif des radiocommunications internes de la police nationale est transféré, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, en pleine propriété, à l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.

L'Établissement public est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de promulgation de la présente loi et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Article 4

La réalisation de la mission définie au 1° de l'article 2 de la présente loi est intégralement financée par l'Etat.

Article 5

Le personnel de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, est soumis aux dispositions du code du travail.

Article 6

Les ressources de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance sont constituées par :

1° Le produit des redevances perçues en contrepartie de la réalisation des services et fournitures prévus au 2° de l'article 2 de la présente loi et fixés par le conseil d'administration de l'établissement en fonction du volume et de la nature des prestations de services et de fournitures fournies ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Le produit de la vente de ses biens meubles ou immeubles ;

5° Les revenus nets de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs.

Article 7

I - Le président et le vice-président de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance, son conseil d'administration et son directeur général assurent le fonctionnement de l'établissement public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'administration et de la direction de l'établissement public par son président et, sous l'autorité du président, de sa gestion par son directeur général. Ce décret en Conseil d'Etat fixe, également, les compétences du conseil d'administration et du vice-président.

II - Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

1° Quatre représentants de l'Etat :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

- le directeur des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

2° Six représentants des services départementaux d'incendie et de secours désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Trois personnalités désignées, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions ;

4° Trois personnalités désignées par le président du Sénat, en raison de leurs compétences en matière d'administration décentralisée ;

5° Trois représentants du personnel de l'établissement public élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

III - Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en Conseil des ministres.

IV - Le vice-président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration représentant les services départementaux d'incendie et de secours, par décret en Conseil des ministres.

V - Les membres du conseil d'administration, autres que le président, le vice-président et les représentants de l'Etat sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant. Le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

VI - Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 8

L'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation de leurs missions, les services d'incendie et de secours ont recours aux prestations de services et de fournitures de radiocommunications de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance créé par la loi n° du , portant création de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance. »

« En contrepartie de ces prestations, les services d'incendie et de secours versent à l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance une redevance annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement public. »

Article 9

L'article L. 6112-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation de leurs missions, les centres de réception et de régulation des appels ont recours, dans le respect du secret médical, aux prestations de services et de fournitures de radiocommunications de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance créé par la loi n° du , portant création de l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance. »

« En contrepartie de ces prestations, les établissements de santé chargés du service public hospitalier versent à l'Établissement public pour les radiocommunications des services publics de sécurité et d'assistance une redevance annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement public. »

Article 10

Les mesures d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

Les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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