N° 307

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2002

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter et simplifier la procédure de vote par procuration ,

PRÉSENTÉE

par MM. Christian COINTAT, Robert CALMEJANE, Michel DOUBLET, Louis DUVERNOIS, Bernard FOURNIER, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Roger KAROUTCHI, Philippe MARINI, Jean-Louis MASSON, Mme Nelly OLIN et M. Bruno SIDO,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le taux d'abstention relativement élevé lors du premier tour des élections présidentielles a montré la nécessité de faciliter au maximum l'exercice du droit de vote. Un certain nombre d'électeurs ont eu des difficultés pour faire établir leurs procurations en raison des exigences strictes posées par les autorités chargées de recevoir les demandes, nonobstant les circulaires administratives leur demandant d'appliquer la législation en vigueur de façon libérale et ouverte. Certains, découragés par ces contraintes, ont finalement renoncé à exercer leur droit de vote.

Le législateur a prévu ces dernières années plusieurs procédures afin de faciliter les démarches de nos concitoyens et de les simplifier. L'inscription automatique des jeunes atteignant l'âge de la majorité fait partie de ces mesures.

En matière de vote, le principe du vote en personne demeure acquis. C'est celui qui traduit le plus la participation des électeurs à la vie démocratique et qui suppose un acte civique volontaire.

Le législateur a néanmoins institué le vote par procuration pour faciliter les démarches des électeurs. La liste des cas où ce mode de votation était possible a été sans cesse accrue, dernièrement encore par la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993.

Une étape supplémentaire dans la voie de la simplification nous paraît pouvoir être franchie en matière de vote par procuration.

Les exemples étrangers méritent considération, en particulier en Grande-Bretagne, pays moderne, où les moyens d'exercice du droit de vote ont été considérablement étendus ces derniers mois (Internet, bornes dans les lieux publics, possibilité de voter par téléphone en utilisant le code d'accès figurant sur la carte électorale, etc.). D'autres États expérimentent les technologies modernes en matière de vote par Internet sous une forme sécurisée. Dès lors, l'obligation de se présenter en personne ne s'impose plus avec la même acuité qu'avant l'apparition de ces techniques. Il faut et il suffit que l'on soit certain que l'électeur veuille voter et qu'il puisse se prononcer librement.

Il nous paraît possible à présent de s'inspirer de ces précédents en facilitant au maximum aux citoyens français l'accès au droit de vote.

Nous proposons, à cet effet, de reconnaître aux électeurs le droit de voter par procuration à leur demande, autrement dit par un acte volontaire, sans qu'ils aient à présenter de justifications d'absence ou d'empêchement, remplaçant ainsi une approche de méfiance et de suspicion par une démarche de confiance fondée sur la responsabilité et le libre choix de chaque citoyen.

La reconnaissance de ce droit nouveau devrait favoriser la participation des électeurs aux différents scrutins.

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions de présentation, d'envoi ou de dépôt de la demande. Il nous paraît néanmoins que la procédure prévue par la partie réglementaire du code électoral pourrait être simplifiée. Le droit des électeurs de recevoir les formulaires de demandes de vote par procuration et de les envoyer par la voie du courrier électronique ou par l'intermédiaire du réseau Internet devrait être prévu. Un contrôle effectif de la régularité des procurations devrait être facilité par l'envoi d'un e-mail ou d'un courrier de confirmation au mandant et par la présence effective du mandataire constatée par l'émargement sur la liste électorale le jour du scrutin, le mandant ayant toujours la faculté de voter en personne tant que son mandataire n'a pas voté en son nom.

Cette nouvelle faculté s'impose en particulier pour les Français établis hors de France. A l'étranger, les postes diplomatiques ou consulaires sont actuellement compétents pour recevoir les demandes sans préjudice des tournées consulaires et de la possibilité pour les personnels consulaires honoraires de recevoir ces demandes, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Toutefois, ces facilités sont encore insuffisantes lorsque le poste consulaire ou les lieux de passage des tournées consulaires sont situés à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de l'électeur, voire, lorsqu'il est absent ou empêché lors des tournées consulaires. Le faible taux de participation (37,19 % au 1 er tour et 44,2 % au 2 e tour des élections présidentielles) montre bien la nécessité de prévoir des mesures particulières en faveur de ces électeurs qui ne sont pas dans la même situation que les électeurs de métropole qui bénéficient, eux, de la proximité d'un bureau de vote.

Nous proposons que la demande du formulaire nécessaire au vote par procuration et le renvoi de ce formulaire puissent se faire par la voie du courrier électronique tant lorsque la procuration doit être dressée à l'étranger que lorsque le vote a lieu dans une commune française. Nous proposons que ces mêmes procédures puissent être utilisées pour les élections dans les centres de vote créés dans les ambassades et les consulats : nous déposons à cet effet une proposition de loi organique. On notera qu'une première référence au réseau Internet et au courrier électronique a été introduite dans notre droit électoral par le décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 (art. R. 249 et R. 277 du code électoral) en ce qui concerne la mise à disposition des électeurs des bulletins de vote ou circulaires. Des dispositions allant dans le même sens ont également été introduites pour l'obtention de documents d'état civil par exemple. De même, les déclarations d'impôt peuvent désormais se faire par Internet, les contribuables se voyant attribuer un certificat de sécurité.

Pour éviter les fraudes, il serait interdit de collecter ou de faire collecter les demandes de vote par procuration. Cette disposition s'appliquerait aux candidats ou listes, aux partis et groupements politiques, mais aussi d'une manière générale, à toute personne physique ou morale.

Rien ne serait changé pour le surplus aux conditions du vote par procuration.

L'article R. 72-1 du code électoral prévoit actuellement la possibilité de donner procuration pour un seul ou plusieurs scrutins, pour un tour ou pour les deux tours du même scrutin, ou pour une année (pour la durée de l'immatriculation consulaire dans la limite de trois ans pour les Français établis hors de France). Il appartient à l'électeur de choisir entre ces différentes formules. Ce choix serait maintenu.

Compte tenu de la gravité des fraudes en matière de vote par procuration, il a paru souhaitable d'augmenter le plafond de la peine d'amende due en cas d'infraction aux articles L. 71 à L. 77 du code électoral. Nous proposons de la porter de 15 000 à 22 500 euros, quantum figurant déjà aux articles L. 94 et L. 103 du code électoral ( article 4 ) . Il convient de préciser qu'en vertu de l'article L. 117 du code électoral, les coupables peuvent être également condamnés à l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ; la juridiction peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la condamnation.

Comme l'avait déjà fait l'article de la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993, nous proposons d'étendre ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ( article 5 ) .

*

* *

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 71 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 71. - Tout électeur qui le demande peut voter par procuration. »

Article 2

Après l'article L. 71 du même code, il est inséré un article L. 71-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-1. - L'électeur peut établir sa procuration par la voie électronique selon un processus sécurisé.

« L'autorité qui reçoit la demande de vote par procuration vérifie sa régularité et son authenticité.»

Article 3

Après l'article L. 71 du même code, il est inséré un article L. 71-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 71-2. - Il est interdit aux candidats ou listes en présence, aux partis et groupements politiques, et d'une manière générale à toute personne physique ou morale de collecter ou faire collecter les demandes de vote par procuration, à peine de nullité de ces demandes et des procurations éventuellement dressées en violation du présent alinéa. »

Article 4

L'article L. 111 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 111. - Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ».

Article 5

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

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