Proposition de loi tendant à la décentralisation de la gestion des fonds européens

N° 63

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 2002

PROPOSITION DE LOI

relative à la décentralisation de la gestion des fonds européens ,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel HOEFFEL,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'action entreprise par le Gouvernement visant à faciliter l'utilisation des crédits provenant des fonds européens, cette proposition de loi a pour objet de confier, à titre expérimental, aux régions, la responsabilité de la gestion financière de ces fonds pour la période 2000-2006.

Les régions pourront ainsi exercer, à leur demande, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement définies par les règlements CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Cette démarche s'effectue dans le cadre d'une convention qui précise notamment les conditions dans lesquelles les engagements financiers de la France (de l'État) dans ce domaine vis-à-vis de la Communauté européenne seront respectés.

Un rapport dressant le bilan provisoire de cette expérimentation devra être établi par l'État et les régions concernées au 31 décembre 2005 afin d'être présenté au Parlement.

La présente proposition de loi souhaite également prévoir l'extension des pouvoirs de contrôle de la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens.

La Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a été désignée en tant qu'organisme indépendant, pour délivrer les déclarations de validité qui doivent être communiquées à la Commission européenne à la clôture de chaque forme d'intervention. A cet effet, elle veille au respect des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens. Elle s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les autorités de gestion et de paiement desdits fonds, afin d'éviter des conséquences financières lourdes du fait de l'absence de consommation des fonds ou de leur mauvaise utilisation conduisant à un apurement.

Pour mener à bien cette mission, la CICC doit disposer d'un pouvoir de contrôle propre à l'égard de ces autorités, y compris les collectivités territoriales, mais également à l'encontre des organismes intermédiaires ou relais ainsi que des bénéficiaires finaux ou ultimes de fonds structurels européens. Ces contrôles seront effectués par les membres de la CICC, inspecteurs généraux et personnes qualifiées, et pour le compte de cette dernière, par les diverses inspections générales représentées en son sein, sans préjudice des pouvoirs d'investigation propres dont disposent ces corps d'inspection.

Le contenu de cette proposition de loi est détaillé dans la présentation qui suit l'ensemble de ses articles.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'État peut confier, à titre expérimental, aux régions qui en font la demande, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement, au sens des règlements CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (sur tout ou partie) des programmes communautaires pour la période 2000-2006 dans le cadre d'une convention.

La convention précise les programmes ou parties de programme concernés, ainsi que les conditions par lesquelles la collectivité satisfait aux responsabilités liées aux fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement.

Un rapport dressant le bilan provisoire de l'expérimentation est établi par l'État et les régions concernées au 31 décembre 2005 afin d'être présenté au Parlement.

Article 2

La Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des organismes intermédiaires ou relais, ainsi que des bénéficiaires finaux ou ultimes de concours financiers des fonds structurels européens.

Ces contrôles sont effectués par les membres de la Commission interministérielle de coordination des contrôles et pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture, représentées en son sein.

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