Déclarations de naissance

N° 181

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 février 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2003

PROPOSITION DE LOI

portant modification de l' article 55 du code civil et relative aux déclarations de naissance ,

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Marc PASTOR, Bernard ANGELS, Robert BADINTER, Jacques BELLANGER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Claude ESTIER, Serge LAGAUCHE, Jacques MAHÉAS, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Guy PENNE, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Paul RAOULT, Gérard ROUJAS, Henri WEBER et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

État civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Collectivité de base en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.

Il appartient donc aux représentants de la République de préserver cette collectivité ; le maintien des services publics de proximité participe à cette volonté.

La présente proposition de loi s'inscrit dans cette logique en favorisant le rapprochement du service public et des administrés dans le domaine de l'état civil.

Par la modification des modalités d'enregistrement des naissances, elle vise à faciliter l'accès des citoyens à ce service public.

L'article 55 du code civil, qui découle de la loi du 20 novembre 1919, dispose que « les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu ». Cette disposition se justifie précisément en raison de l'ancienneté de cette loi et des pratiques de l'époque. En effet, au début du siècle, l'usage voulait que les femmes accouchent à domicile. Au fil des ans, les accouchements se sont faits d'abord dans des petites maternités peu éloignées du lieu de résidence pour ne plus se dérouler de nos jours, à quelques exceptions près, que dans de grands ensembles hospitaliers, localisés dans des villes de plus grande importance.

Les dispositions actuelles du code civil ont donc pour conséquences :

- d'empêcher les communes petites et moyennes ne possédant pas de maternité de procéder à l'enregistrement des naissances ;

- de priver les administrés du bénéfice d'un service public de proximité en les obligeant, pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance, à en faire la demande à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés.

Les dispositions de la présente proposition de loi tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil, par la mise en place d'une nouvelle procédure n'incombant pas à la personne qui déclare la naissance mais à l'officier de l'état civil qui l'enregistre. Ce dernier devra transmettre, dans les plus brefs délais, à l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents (ou de la mère pour les familles monoparentales ou lorsque les deux parents ont une résidence séparée) qui la retranscrira sur ses registres.

Cette proposition de loi poursuit un double objectif :

- elle s'inscrit dans la politique actuelle d'aménagement du territoire qui, pour rapprocher le service public du citoyen, suppose en premier lieu de maintenir le réseau actuel disséminé sur l'ensemble du territoire. Or, le service public de l'état civil, et plus particulièrement la délivrance des actes d'état civil, en raison de la formulation de l'article 55 du code civil, ne relève plus que de quelques communes ;

- elle concourt à restituer aux petites et moyennes communes ne possédant pas de maternité leur rôle d'acteur du service public de l'état civil, ce que ne permet pas la seule procédure (relative aux tables annuelles et décennales de l'état civil) actuellement prévue lorsqu'une naissance a lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents (article 7 bis du décret du 3 mars 1951 modifié).

La présente proposition de loi comporte donc un article unique qui prévoit la modification de l'article 55 du code civil. Elle propose une procédure de double déclaration des naissances dans le cas où la naissance n'a pas lieu dans la commune de résidence des parents, pour les motifs précédemment évoqués.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la naissance survient dans une autre commune que celle du domicile des parents, l'officier d'état civil du lieu de naissance transmet l'acte de naissance, dans les plus brefs délais, à l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents pour enregistrement.

« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu de résidence de la mère. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page