Redonner confiance au consommateur

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N° 114

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre 2003

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,


tendant à redonner confiance au consommateur ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 12 ème législ.) : 1141 , 1271 et T.A. 214

Consommation.

TITRE I er

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Article 1 er

I. - Le titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Reconduction des contrats

« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Article 2

I. - Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la reconduction des contrats en cours.

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Pour les couples mariés, l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des époux. L'absence de cette double signature entraîne l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision matrimoniale. »

Article 2 ter (nouveau)

I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-1. - Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

II. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

Article 3

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste alors tenu de rembourser le montant de la réserve de crédit déjà utilisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit n'a fait l'objet d'aucune utilisation, à l'échéance de la troisième année, le prêteur, s'il entend proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions de cette reconduction un document que l'emprunteur lui retournera signé et daté au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat.

« Le document doit indiquer : l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

« A défaut de réponse de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit à la date d'échéance. »

II. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par l'emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mentionne les seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »

TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

Article 4

I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :

« 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;

« 2° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. »

II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants. »

Article 5 (nouveau)

Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2003.

Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.

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