N° 310 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2005

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe RICHERT, Jacques LEGENDRE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jean-Paul ALDUY, Alain MILON, Philippe LEROY, Robert del PICCHIA, Claude BELOT, Laurent BÉTEILLE, Mme Catherine TROENDLE, M. Jean-Claude CARLE, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Jacques BAUDOT, Bernard SAUGEY, Gérard CORNU, Rémy POINTEREAU, Bernard MURAT, Hubert FALCO, Charles PASQUA, Jean-René LECERF, Benoît HURÉ, Francis GIRAUD, Jackie PIERRE, Christian COINTAT, Ladislas PONIATOWSKI, Georges GRUILLOT, Mme Esther SITTLER, MM. Serge DASSAULT, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Jean PUECH, Marcel LESBROS, Mme Fabienne KELLER, MM. Roland du LUART, Michel HOUEL, André LARDEUX, Hubert HAENEL, Charles GINÉSY, Mme Adeline GOUSSEAU, M. André DULAIT, Mmes Brigitte BOUT, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Soibahaddine IBRAHIM, François TRUCY, Mme Paulette BRISEPIERRE, M. André FERRAND, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Jean-Paul VIRAPOULLÉ, Jean-Pierre CANTEGRIT, Marcel-Pierre CLÉACH, Bernard BARRAUX, Jean-Paul ÉMIN, Éric DOLIGÉ, Henri REVOL, Jean-Pierre VIAL, François GERBAUD, Michel BÉCOT, Mmes Colette MÉLOT, Christiane HUMMEL, M. Paul BLANC, Mme Janine ROZIER, MM. Yannick TEXIER, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Jacques BLANC, Joël BOURDIN, Dominique BRAYE, François-Noël BUFFET, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Philippe DALLIER, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Michel ESNEU, Jean FAURE, Alain FOUCHÉ, Jean-Claude GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Alain GÉRARD, Adrien GOUTEYRON, Michel GUERRY, Mme Françoise HENNERON, MM. Jean-Marc JUILHARD, Robert LAUFOAULU, Jean-François LE GRAND, Gérard LONGUET, Simon LOUECKHOTE, Jean-Luc MIRAUX, Mme Monique PAPON, M. Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Henri de RICHEMONT et André TRILLARD,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d'élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n'y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n'est pas rare qu'une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n'est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu'en soit la nature.

Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les pratiques locales critiquables qui viennent d'être décrites. C'est ainsi qu'il est proposé :

- de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures ( article 2 ) ;

- d'établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dans la même commune ( article 1 er ) ;

- d'étendre aux communes de moins de 2 500 habitants l'interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des listes incomplètes (article 1 er ) ;

- enfin, de poser le principe que nul ne peut être élu s'il n'a fait préalablement acte de candidature ( article 3 ).

Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 256 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste dans la même commune.

« Les candidatures isolées sont interdites.

« Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. »

Article 2

La section III du chapitre II du titre IV du livre premier du même code est ainsi rédigée :

« Section III :

« Déclarations de candidatures.

« Art. L. 255-1-1. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration résulte du dépôt d'une liste répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 256 :

« - à la mairie pour les communes de moins de 2 500 habitants ;

« - à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants.

« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l'article L. 265 et à l'article L.O. 265-1.

« Art. L. 255-1-2. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« - pour le premier tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin à 20 heures ;

« - pour le second tour, le vendredi qui suit le premier tour à 20 heures.

« Art. L. 255-1-3. - Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin à 24 heures ;

« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 24 heures. »

Article 3

Après l'article L. 256 du même code, il est inséré un article L. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-1 . - Nul ne peut être élu s'il n'a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-1, L. 255-1-2 et L. 255-1-3. »

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