N° 375

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 juin 2006

PROPOSITION DE LOI

relative à la législation funéraire,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre SUEUR

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a mis fin au monopole communal en matière d'organisation des obsèques. S'il a été ouvert à la concurrence, le service extérieur des pompes funèbres n'en est pas moins demeuré une mission de service public. Ses contours ont été redéfinis et une habilitation a été exigée de l'ensemble des opérateurs. En revanche, les communes ont conservé leur compétence exclusive en matière de création et d'extension des cimetières et acquis un monopole pour la création et la gestion des crématoriums.

Depuis lors, les opérateurs funéraires se sont à la fois multipliés - 13 114 habilitations avaient été délivrées par les préfectures au 31 mars 2004 - et restructurés pour affronter la concurrence. Les pratiques funéraires ont connu de profondes évolutions, en particulier le développement important de la crémation, qui concerne désormais près du quart des décès, ainsi que des contrats en prévision d'obsèques, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux contrats étant souscrits chaque année.

La loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit et l'ordonnance du 28 juillet 2005 prise sur son fondement se sont efforcées de prendre en compte ces mutations, de même que plusieurs propositions de loi déposées au Sénat ou à l'Assemblée nationale.

Aussi la commission des lois du Sénat a-t-elle décidé de créer en son sein, le 25 octobre 2005, une mission d'information sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire et de désigner deux co-rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition.

Après avoir procédé à plus de quarante auditions, la mission d'information a formulé 27 recommandations destinées à améliorer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire, à sécuriser et à simplifier les démarches des familles, à donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et à prévoir leur destination, enfin, à faire évoluer la conception et la gestion des cimetières.

Le 31 mai 2006, la commission des lois du Sénat a adopté l'ensemble de ces recommandations.

La présente proposition de loi a pour objet de mettre en oeuvre celles d'entre elles qui relèvent de la compétence du législateur.

Le chapitre premier , qui comprend les articles 1 er à 3, tend ainsi à renforcer les conditions d'exercice de la profession d'opérateur funéraire .

L' article premier a pour objet d'instituer auprès du préfet une commission départementale des opérations funéraires qui devra être consultée lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation.

L' article 2 vise à prévoir que, pour obtenir l'habilitation, le dirigeant n'a pas à suivre une formation professionnelle lui permettant de justifier de sa capacité professionnelle, dès lors qu'il assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et ne participe pas à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.

L' article 3 tend à instaurer des diplômes nationaux pour sanctionner la formation professionnelle devant d'ores et déjà être suivie par tous les agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires.

Le chapitre 2 , qui comprend les articles 4 à 9, a pour objet de simplifier et sécuriser les démarches des familles .

L' article 4 tend à permettre au maire de surseoir à la délivrance des autorisations administratives relatives aux opérations funéraires lorsque l'opérateur funéraire ne respecte pas les conditions posées pour son habilitation.

L' article 5 vise à réduire le nombre des opérations funéraires devant être effectuées sous la surveillance de personnes habilitées, en prévoyant explicitement dans la loi que seules y sont soumises les opérations de fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps. En outre, il propose d'étendre aux gendarmes la possibilité d'effectuer cette surveillance, sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale.

En conséquence, l' article 6 tend à préciser les conditions dans lesquelles ces opérations de surveillance donnent droit à vacation, en particulier en fixant un montant minimum et un montant maximum de vacation, afin d'éviter de trop grandes disparités dans les taux fixés par les communes.

L' article 7 a pour objet de prévoir l'instauration de devis-types s'imposant aux opérateurs funéraires :

- obligatoirement, dans les communes de 10.000 habitants et plus ;

- si les conseils municipaux le souhaitent, dans les autres communes.

L' article 8 tend à préciser la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès des familles endeuillées, en proposant un délai de trois mois à compter du décès.

L' article 9 a pour objet de confirmer l'obligation de neutralité qui s'impose aux établissements de santé en matière d'obsèques.

Le chapitre 3 , qui comprend les articles 10 à 17, a pour objet de donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation et de prévoir leur destination .

L' article 10 tend à définir dans la loi le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées.

L' article 11 a pour objet de prévoir que le juge peut, même après la mort, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

L' article 12 tend à punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, d'urnes cinéraires.

L' article 13 tend à prévoir l'obligation de disposer d'un site cinéraire pour les communes de 10 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières de 10 000 habitants et plus.

L' article 14 tend à prévoir qu'un site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes (« cavurnes »).

L' article 15 a pour objet de déterminer dans la loi la destination des cendres.

Il tend à autoriser :

- soit leur conservation dans une urne placée dans un cimetière ou dans un site cinéraire contigu d'un crématorium (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;

- soit leur dispersion, à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire contigu d'un crématorium, dans un espace aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ;

- soit leur dispersion en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Il tend à permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant six mois, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de ses cendres et à prévoir la dispersion de ces dernières dans un cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans ce délai.

Il tend à conserver la mémoire des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, en instaurant une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès, et en rendant obligatoire l'installation dans les jardins du souvenir de dispositifs mentionnant l'identité des défunts.

Enfin, il tend à réprimer la création de sites cinéraires privés.

Les articles 16 et 17 ont pour objet, d'une part, d'autoriser la création et la gestion par délégation de service public des seuls sites cinéraires contigus de crématoriums, d'autre part, de prévoir un schéma régional des crématoriums, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional, avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devront être compatibles.

Le chapitre 4 , qui comporte les articles 18 à 20, a pour objet de faire évoluer la conception et la gestion des cimetières .

L' article 18 tend à confier au maire une police de l'esthétique des cimetières et des sites cinéraires dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal.

L' article 19 tend à garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui implique sinon la création de deux ossuaires du moins une distinction entre les restes réinhumés au sein de l'ossuaire.

L' article 20 tend à permettre au maire de faire procéder à la crémation des corps des personnes décédées dont les obsèques sont prises en charge par la commune lorsque les défunts en ont exprimé la volonté.

Le chapitre 5 , qui comprend les articles 21 à 24, a pour objet de prévoir des dispositions diverses et transitoires .

L' article 21 tend à prévoir l'application du taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.

L' article 22 tend à accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'obligation prévue à l'article 13 un délai de deux ans, à compter de la publication de la loi, pour créer un site cinéraire dans le ou les cimetières dont ils ont la responsabilité.

L' article 23 a pour objet de prévoir la ratification des dispositions de l'ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, à l'exception de celles contraires aux réformes proposées. Il tend en particulier à supprimer la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans l'hypothèse où le site est contigu d'un crématorium. Un délai de cinq ans, à compter de la publication de la loi, est prévu pour la reprise en gestion directe des sites.

Enfin, l' article 24 tend à prévoir la compensation financière des charges résultant pour l'État et les collectivités territoriales des réformes proposées.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE IER
DU RENFORCEMENT DES CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION D'OPÉRATEUR FUNÉRAIRE

Article 1 er

Après l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-23-1. - Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l'État dans le département.

« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d'opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l'État dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus aux articles L. 2223-23, L. 2223-25, L. 2223-41 et L. 2223-43.

« Un décret fixe les modalités de désignation des membres de cette commission. »

Article 2

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 2223-23 du même code est ainsi rédigé :

« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'a pas à justifier de cette capacité professionnelle. »

Article 3

Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-25-1 . - Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes, ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »

CHAPITRE 2
SIMPLIFIER ET SÉCURISER
LES DÉMARCHES DES FAMILLES

Article 4

Après l'article L. 2213-10 du même code, il est inséré un article L. 2213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-10-1 . - Le maire peut surseoir à la délivrance des autorisations administratives relatives aux opérations funéraires quand l'opérateur funéraire mandaté par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ne justifie pas être en situation régulière au regard de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. »

Article 5

L'article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14 . - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil, d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, soit sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire, soit sous la responsabilité du commandant de la compagnie de gendarmerie nationale, en présence d'un gendarme. »

Article 6

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 2213-14 donnent droit à des vacations dont le taux, fixé par le maire après avis du conseil municipal, doit être compris entre 20 et 25 euros. Ces vacations sont versées à la recette municipale. »

Article 7

Après l'article L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-21-1 . - Les conseils municipaux des communes de 10 000 habitants et plus établissent, après consultation par le maire des opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur territoire, des devis-types qui s'imposent à ces opérateurs funéraires.

« Les conseils municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ont la faculté d'imposer de tels devis-types.

« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces devis-types sont tenus à la disposition de l'ensemble des habitants de la commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »

Article 8

La première phrase de l'article L. 2223-33 du même code est ainsi rédigée :

« À l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. »

Article 9

L'article L. 2223-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »

CHAPITRE 3
DU STATUT ET DE LA DESTINATION DES CENDRES
DES PERSONNES DÉCÉDÉES
DONT LE CORPS A DONNÉ LIEU À CRÉMATION

Article 10

Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1-1 . - Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

« Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »

Article 11

L'article 16-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue à l'alinéa précédent ne cesse pas avec la mort. »

Article 12

Dans le deuxième alinéa de l'article 225-17 du code pénal, après les mots : « de sépultures » sont insérés les mots : « , d'urnes cinéraires ».

Article 13

Le premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 10 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »

Article 14

L'article L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-2 . - Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

« Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des caveaux d'urnes appelés cavurnes. »

Article 15

Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Destination des cendres

« Art. L. 2223-18-1 . - Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder six mois.

« Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès.

« Art. L. 2223-18-2 - À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

« - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

« - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

« Art. L. 2223-18-3 . - En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

« Art. L. 2223-18-4. - Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d'une amende de 15 000 euros par infraction. »

Article 16

L'article L. 2223-40 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40 . - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.

« Lorsqu'un site cinéraire contigu d'un crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté fait l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation.

« Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du représentant de l'État dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-6 du code de l'environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit être compatible avec le schéma régional des crématoriums prévu à l'article L. 2223-41. »

Article 17

Après l'article L. 2223-40 du même code, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1 . - I. Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :

« 1° Le recensement des équipements existants ;

« 2° Une évaluation prospective ;

« 3° La mention des équipements qu'il apparaît nécessaire de créer au regard de l'évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

« II. Le schéma est élaboré conjointement par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional.

« III. Le projet de schéma est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l'article L. 2223-23-1, ainsi qu'au conseil régional. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »

CHAPITRE 4
DE LA GESTION DES CIMETIÈRES

Article 18

Après l'article L. 2213-9 du même code, il est inséré un article L. 2213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-9-1 . - Dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal, le maire peut prescrire ou interdire tout type de caveau, monument, tombeau ou plantation afin d'assurer l'esthétique du cimetière ou du site cinéraire. »

Article 19

L'article L. 2223-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-4 . - Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.

« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation doivent être distingués au sein de l'ossuaire. »

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 2223-27 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire peut faire procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Avant le dernier alinéa j) de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis ) les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; »

Article 22

Les dispositions de l'article 13 sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 23

I. - L'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Après les mots : « tombeaux », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du 1° du II de l'article premier, est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du 2° du II de l'article premier, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du III de l'article premier, les mots : « ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;

4° Le VI de l'article premier est supprimé ;

5° Le b) du 5° de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du VII de l'article premier, est ainsi rédigé :

« b) Création, extension et translation des cimetières ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; »

6° Dans le I de l'article 2, les mots : « aux articles L. 2223-1 et L. 2223-40 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2223-1 » ;

7° Le III de l'article L. 2573-22 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du IV de l'article 2, est ainsi rédigé :

« III. Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-40 et L. 2223-40-1 :

« 1° La référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code ;

« 2° Le schéma des crématoriums est élaboré conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, de la commission départementale des opérations funéraires prévue à l'article L. 2223-23-1, ainsi que du conseil général. »

II. - Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d'un crématorium.

Article 24

I. - Les charges résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les charges résultant pour les collectivités territoriales des extensions de compétences prévues par la présente loi sont compensées dans les conditions prévues par la loi de finances.

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