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N° 296

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 2007

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le dispositif de l'écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle dans le cadre de l' intercommunalité à fiscalité propre ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Georges MOULY et Bernard MURAT,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 1648 A du code général des impôts instaure le principe d'un écrêtement de la part communale des bases de taxe professionnelle d'un établissement dès lors que ces bases, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent de deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant au niveau national, écrêtement qui alimente le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

L'application automatique de ce dispositif lors du transfert d'un établissement au sein d'un même périmètre intercommunal (communauté de communes à taxe professionnelle unique) génère un écrêtement dès lors que ce transfert s'effectue vers une commune moins peuplée, le seuil de population utilisée restant calculé au niveau communal.

Cette situation se traduit par une perte de recettes pour la communauté de communes, même si le 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts prévoit un retour prioritaire de 20 à 40 % du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au groupement et malgré l'obligation pour l'État de mettre en oeuvre, au profit du groupement, le mécanisme de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle prévu à l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004, lorsque les pertes représentent plus de 2 % du produit de la taxe professionnelle.

Alors même qu'aucun départ physique de matière taxable du périmètre fiscal intercommunal n'est à enregistrer, ce dispositif génère une situation dommageable tant pour les finances publiques que pour la cohérence de la législation fiscale, en contradiction avec les objectifs affichés de l'intercommunalité à fiscalité propre visant une réelle solidarité fiscale et l'absence de toute concurrence de zones à l'intérieur d'un même périmètre intercommunal.

Il conviendrait à terme de généraliser le mécanisme du prélèvement des bases d'imposition à la taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts) à toutes les communautés de communes à taxe professionnelle unique et d'engager, dans le cadre des réflexions de la conférence nationale des finances publiques liées à l'évolution de la fiscalité locale, une simplification du régime juridique de la taxe professionnelle ainsi qu'une réforme de l'alimentation et de la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Dans cette attente et dès à présent, la présente proposition de loi a pour but de remédier aux inconvénients générés par le transfert d'un même établissement au sein d'un même périmètre intercommunal en modifiant l'article 1648 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le 2 a du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à ce prélèvement lorsque celui-ci résulte du simple transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération communale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies du code général des impôts, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants, n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national . ».

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