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N° 322

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2007

PROPOSITION DE LOI

relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Famille.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Longtemps occultée mais d'une ampleur aujourd'hui bien établie, la violence au sein des couples fait l'objet d'une mobilisation à l'échelle internationale, européenne et nationale.

Cet état des lieux m'a conduit à déposer une proposition de loi proposant une loi-cadre, à l'image de la loi espagnole, qui permette de traiter tous les enjeux liés aux violences conjugales. Cette dernière comprenait trois volets :

- un volet sanction avec la prise en compte des violences physiques et psychologiques répétées visant les conjoints, concubins, pacsés ainsi que les ex-conjoints, concubins et pacsés  et l'inscription dans la loi du viol entre époux (confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour européenne des droits de l'homme) ;

- un volet prévention avec l'instauration d'une journée de sensibilisation sur les violences au sein des couples dans les lycées et collèges et une journée de sensibilisation nationale sur les violences faites aux femmes en général et au sein du couple, en particulier. Ce volet posait également le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes de violences conjugales. Enfin, afin de protéger la victime, il permettait explicitement au juge d'ordonner l'éloignement de l'agresseur du domicile du couple et d'obliger l'auteur des violences de se soumettre à une prise en charge thérapeutique adaptée ;

- le dernier volet relatif à l'aide aux victimes , accordait l'aide juridictionnelle aux victimes d'agressions sexuelles ou physiques et prévoyait d'accorder des moyens financiers aux victimes pour faire face aux séquelles sociales, physiques et psychologiques provoquées par les violences au sein du couple.

De l'avis même des associations concernées, la loi adoptée (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006) qui est issue de cette proposition de loi, a constitué une grande avancée.

- Ainsi, cette loi a fixé à 18 ans révolus l'âge légal du mariage des femmes et prévu certaines dispositions pour lutter contre les mariages forcés.

- Elle a introduit dans la partie générale du code pénal le principe de l'aggravation de la peine pour les faits commis au sein des couples, par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacs. Il est également étendu aux ex-conjoints, ex-concubins ou ex partenaires liés par un pacs. Toutefois, il est précisé que la circonstance aggravante pour l'ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs n'est possible que si l'infraction a été commise « en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »

- Elle a également prévu que la qualité de partenaire lié par un pacte de solidarité sera mentionnée dans les cinq articles du code pénal visant des infractions (violences et actes de barbarie) pour lesquelles la qualité de conjoint ou de concubin est déjà retenue comme circonstance aggravante.

- Le texte complète l'article 311-12 du code pénal qui crée une immunité en matière de vol au préjudice des ascendants ou descendants ainsi que pour les conjoints sauf lorsqu'ils sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, afin de créer une exception à cette immunité lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d'identité, relatifs aux titres de séjour ou de résidence d'un étranger ou des moyens de paiement.

- La loi complète l'article 222-22 du code pénal relatif aux atteintes sexuelles par un alinéa prévoyant que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire », consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.

- Par ailleurs, les articles 222-24 et 222-28 du même code, respectivement relatifs au viol et aux autres agressions sexuelles, ont été également complétés afin de faire de la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacs, une circonstance aggravante de ces infractions, portant la peine de 15 à 20 ans pour le viol et de 5 à 7 ans pour les autres infractions sexuelles.

- Le texte renforce les mesures d'éloignement et d'incarcération de l'auteur de violences. En effet, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a retenu un dispositif qui prévoit la possibilité pour le juge, dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve et du contrôle judiciaire, d'interdire à l'auteur de violences au sein des couples de résider au domicile commun ; il permet également au procureur de la République d'obliger l'auteur de violences à résider hors du domicile conjugal dans le cadre de la médiation pénale et de la composition pénale. Par ailleurs il prévoit que l'auteur des violences peut faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

- La présente loi a étendu l'application de ces mesures aux auteurs de violences à l'égard de leur partenaire dans le cadre du pacs ou de leurs « ex », ce que la loi du 12 décembre 2005 n'avait pas prévu.

- Le texte permet également au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'incarcérer l'intéressé en cas de non respect du contrôle judiciaire ordonné ou maintenu dans le cadre d'une comparution par procès verbal, d'une comparution immédiate ou d'une condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve. Enfin, la loi donne au juge de l'application des peines la possibilité de désigner, pour veiller au respect des obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, le service déjà chargé d'assurer, le cas échéant, le suivi de la personne dans le cadre du contrôle judiciaire, ce qui permettrait d'assurer la continuité du suivi de l'intéressé.

- La loi prévoit que le gouvernement doit déposer sur le bureau des assemblées, tous les deux ans, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples portant notamment sur les conditions d'accueil et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, sur les soins donnés aux victimes, et de la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des auteurs des faits.

Cela étant précisé, je vous propose d'accomplir une deuxième étape et de reprendre les dispositions qui n'ont pas été retenues par la loi du 4 avril 2006 et de compléter ce dispositif par un volet relatif aux enfants.

I. Dispositions relatives aux victimes de violences conjugales

Au titre de la répression :

Comme c'est déjà le cas en Espagne, la proposition de loi introduit un nouvel article au sein du code pénal destiné à sanctionner ceux qui se livrent à des violences, physiques ou psychologiques, habituelles au sein des couples.

Au titre de la prévention :

- Au titre de la prévention, qui constitue le second volet de la présente proposition, il est prévu, tout d'abord, de dispenser dans les collèges et les lycées une information sur les violences au sein des couples à raison d'au moins une séance mensuelle. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la répression des violences à l'égard des femmes, à l'aide aux victimes, ainsi que tout autre intervenant extérieur. On relèvera sur ce point, comme sur d'autres, l'initiative particulièrement positive du Centre de Documentation, d'Information des Femmes et de la Famille (C.E.D.I.F.F.) de l'Aude.

- En complément de cette information diffusée à tous les élèves, il convient de renforcer les campagnes générales de sensibilisation (par voie de presse, radio, télévision) à toutes les formes de violence au sein des couples. Une résolution adoptée en décembre 1999 par l'assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ». Dans le prolongement de cette initiative internationale, il est proposé d'instituer une journée nationale d'information et de prévention, sur les violences à l'égard des femmes en général, et au sein des couples, en particulier.

- Toujours sur le volet concernant la prévention, il convient de relever que dans 24 % des cas, la victime se confie, en premier lieu, au médecin ou aux associations quand elles existent bien avant de s'adresser à la police, à la gendarmerie ou à la justice. Certaines études démontrent que les médecins considèrent légitimement que ces situations sont difficiles à gérer, « les praticiens étant pris entre leur devoir de protection de la santé de leurs patientes et les impératifs du secret professionnel ». Selon le même rapport HENRION, « la priorité est donc de convaincre les médecins qu'ils occupent une position clé pour dépister les violences conjugales, conseiller les femmes, prévenir l'escalade de la violence et éviter les drames... ». Ainsi, la proposition de loi pose le principe de la formation de tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des victimes de violences conjugales.

C'est pourquoi, dans un souci de prévention, de dépistage et de protection des victimes de violences conjugales, il est proposé de sensibiliser, notamment dans les programmes de formation initiale et continue, un certain nombre de personnels au service de la médecine, de la police ou de la justice.

Lutte contre le sexisme et les images dégradantes de la femme

Par ailleurs, afin de lutter contre les images dégradantes de la femme dans la publicité et contre les représentations incitant à la violence ou au sexisme, le texte vise à faciliter la surveillance et l'intervention , en tant que partie civile, des associations qui ont pour objet de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces violences.

Aide aux victimes

L'amélioration de l'aide apportée aux victimes doit, enfin, compléter le renforcement de la répression et de la prévention des violences au sein du couple.

- La proposition de loi vise à améliorer l'aide juridique accordée aux victimes d'agressions sexuelles ou physiques . Le texte prévoit que les victimes de violences conjugales bénéficieront de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources.

- Il prévoit également de donner les moyens financiers aux victimes pour faire face aux séquelles sociales, physiques et psychologiques provoquées par les violences au sein du couple. Dans le droit en vigueur, l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit un recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction. Il permet, sans aucune condition de ressources, d'obtenir une réparation intégrale des dommages subis notamment par les victimes d'un viol, d'une agression sexuelle, d'un attentat à la pudeur ou d'une agression ayant entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail au moins égale à un mois. La proposition de loi vise à intégrer de manière explicite dans le champ de cette possibilité d'indemnisation les infractions commises au sein du couple :  le meurtre (article 221-1 du code pénal), l'assassinat (article 221-3), l'administration de substances nuisibles (article 222-15), ainsi que les appels téléphoniques malveillants réitérés (article 222-16), les menaces de commettre un crime ou un délit (articles 222-17 et 222-18 ), le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (article 223-1), le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours (article 223-5) et le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne (article 224-1).

- Le texte pose enfin un principe : les victimes, ayant subi des violences délictuelles au sein du couple et ayant entraîné une incapacité durable, relèvent de la solidarité nationale , dans la mesure où la victime ne bénéficie plus de ressources suffisantes. Il en tire également les conséquences en prévoyant une aide financière de l'État et un dispositif facilitant leur accès à un emploi public ou salarié adapté, dans des conditions déterminées par décret.

II. Dispositions tendant à lutter contre les incidences des violences conjugales sur les enfants

La seconde partie de la proposition de loi traite des incidences que peuvent avoir ces violences sur les enfants qui en sont les spectateurs et les victimes collatérales.

En effet, un rapport récent de l'UNICEF et du Secrétaire Général des Nations Unies analyse l'impact de la violence domestique sur les enfants. Il définit la violence domestique comme une forme de comportement agressif et coercitif, incluant la violence physique, sexuelle et psychologique, ainsi que la coercition économique, exercée par un adulte ou un adolescent à l'encontre de son partenaire intime actuel ou ancien.

Les chiffres estimés par cette étude sont alarmants : près de 275 millions d'enfants sont exposés à la violence domestique ; cette estimation prudente est basée sur des informations limitées actuellement disponibles. En réalité, des millions d'autres enfants sont très certainement affectés par cette forme de violence.

Cette étude montre que les enfants qui vivent dans un climat de violences ou sont conscients de la violence domestique ont davantage de risques de devenir eux-mêmes victimes de violence. Une étude effectuée en Amérique du Nord a révélé que les enfants exposés à la violence domestique ont 15 fois plus de risques d'être agressés physiquement et/ou sexuellement que la moyenne nationale.

Par ailleurs, le développement physique, émotionnel et social de ces enfants est en danger. En effet, lorsque les nourrissons et les jeunes enfants sont exposés à des violences domestiques, leur cerveau ainsi que leur développement moteur et cognitif peuvent subir des dommages sévères liés au niveau élevé de stress émotionnel ressenti. Ces enfants peuvent présenter des troubles du sommeil, une détresse émotionnelle, des troubles de l'apprentissage, etc. Ils peuvent présenter des problèmes de comportement et de personnalité tels que maladies psychosomatiques, dépression, tendances suicidaires, énurésie. Plus tard, ces enfants ont plus de risques d'abuser d'alcool ou de drogues, de connaître des grossesses précoces ou de devenir des délinquants juvéniles, comparés à ceux qui ont grandi dans un environnement non violent. Certaines études suggèrent que cela peut également nuire à leur développement social. Une étude réalisée en Australie a révélé que près de 40 % des adolescents extrêmement violents ont été exposés à des violences domestiques.

Enfin, il y a de fortes probabilités que ce cycle de violence se répète. Les enfants qui grandissent entourés de violence apprennent très tôt que la violence peut être utilisée dans le cadre de relations interpersonnelles dans le but de dominer les autres et sont même parfois encouragés à l'utiliser. Des études menées dans plusieurs pays corroborent les résultats d'études antérieures qui indiquaient que le taux d'agressions est plus important envers les femmes dont le mari a été maltraité quand il était enfant ou a grandi dans un climat de violence domestique. Il est tout de même rassurant de constater que tous les enfants ne deviennent pas automatiquement des victimes ou des auteurs de violence ; beaucoup d'adultes ayant grandi dans un environnement violent sont farouchement opposés à toute forme de violence.

- Ainsi, la proposition de loi tend à favoriser la sensibilisation de l'opinion publique par le biais de campagnes d'informations au problème des répercussions de la violence domestique sur les enfants.

- Elle propose de faire, dans le code pénal, des atteintes et des violences aux personnes commises en présence d'enfants, une nouvelle circonstance aggravante.

- Enfin, elle propose de créer des « lieux neutres » où le parent auteur des violences et exclu du domicile conjugal pourra rencontrer ses enfants.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI

I. Dispositions relatives aux victimes de violences au sein des couples

Article 1 er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article 222-14-1 un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art . 222-14-2. - Les violences habituelles, physiques ou psychologiques, commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14. » ;

2° À l'article 222-15, la référence à l'article 222-14 est remplacée par une référence à l'article 222-14-2 ;

3° L'article 222-48-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14-1 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

I.- Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article  L. 312-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-1 .- Une information sur les violences au sein des couples est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance mensuelle. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la répression des violences conjugales et à l'aide aux victimes ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

II.- Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples. Cette journée est fixée au 25 novembre, en coordination avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Article 3

Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre d'assister les victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par décret.

Article 4

Il est inséré, après l'article 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article ainsi rédigé :

« Art. 48-7 .- Toute association se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de violences au sein du couple peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 24. »

Article 5

Il est inséré, après l'article 3, un article ainsi rédigé :

À l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, après la référence « 222-10 », sont insérés les références « 222-12, 222-13 ».

Article 6

Le 2 o de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 221-1, 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 223-1, 223-5, 224-1 du code pénal ».

Article 7

Les victimes qui ont subi, au sein de leur couple, des violences de nature sexuelle, physique ou psychologique ayant entraîné une incapacité d'une durée supérieure à six mois relèvent de la solidarité nationale. Dans la mesure où la victime ne bénéficie plus de ressources suffisantes, elle peut prétendre à une aide financière de l'État et à un dispositif facilitant son accès à un emploi public ou salarié adapté, dans des conditions déterminées par décret.

II. Dispositions relatives aux enfants victimes
des violences au sein des couples

Article 8

Des campagnes de sensibilisation sur les graves incidences sur les enfants des violences au sein des couples sont organisées par les pouvoirs publics.

Article 9

I. Il est inséré, après le 9° de l'article 221-4 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

10° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime ;

II. Il est inséré, après le 10° de l'article 222-8 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

11° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime ;

III. Il est inséré, après le 10° alinéa de l'article 222-10, un alinéa ainsi rédigé :

11° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime ;

IV. Il est inséré, après le 10° alinéa de l'article 222-12, un alinéa ainsi rédigé :

11° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime ;

V. Il est inséré, après le 10° alinéa de l'article 222-13, un alinéa ainsi rédigé :

11° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime ;

VI. Il est inséré, après le 11° alinéa de l'article 222-24, un alinéa ainsi rédigé :

12° En présence du ou des enfants de l'auteur ou de la victime.

Article 10

Dans des conditions fixées par décret, des lieux neutres sont créés au sein de chaque tribunal d'instance afin de permettre au parent éloigné du domicile conjugal de rencontrer son ou ses enfants.

Article 11

Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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