Disponible au format Acrobat (110 Koctets)

N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à abaisser de 2 500 à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les listes de candidats aux élections municipales doivent être complètes et à considérer comme nuls les suffrages en faveur de personnes qui ne sont pas candidates ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le déroulement des élections municipales est souvent l'objet d'aléas en raison de l'insuffisance du cadre juridique. Ainsi, des personnes qui n'étaient pas candidates au premier tour peuvent se présenter au second tour. De même, des manoeuvres peuvent être organisées pour distribuer à leur insu des bulletins de vote au nom de personnes qui ne sont pas candidates... En fait, ce système paraît désuet dans plusieurs de ses caractéristiques et surtout, il favorise des combinaisons politiques qui ne sont pas nécessairement favorables à une bonne gestion de ces communes.

Dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants, l'article L. 256 du code électoral prévoit cependant que les bulletins de vote distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir. Cette disposition est incontestablement utile et il convient de l'étendre aux communes à partir de 1 000 habitants, les électeurs gardant en tout état de cause le droit de panacher.

Par ailleurs, il conviendrait aussi d'introduire une disposition nouvelle prévoyant que dans ces communes, les suffrages obtenus par toute personne qui n'est pas candidate sont nuls. Enfin, un dernier complément serait d'imposer une obligation de parité hommes-femmes.

Telles sont les modifications contenues dans la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256 . - Dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et moins de 3 500 habitants, les candidatures isolées sont interdites. Les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir et sur ces bulletins l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète ou qui ont été panachés. Toutefois, seules peuvent recueillir valablement des suffrages, les personnes dont le nom figure sur l'un ou l'autre des bulletins distribués aux électeurs. »

Page mise à jour le

Partager cette page