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N° 121

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre la reconnaissance et la production d' effets en France des partenariats et unions civiles enregistrés à l' étranger ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Marie-Christine BLANDIN, Dominique VOYNET, MM. Jean DESESSARD et Jacques MULLER,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'essor de formes variées d'unions civiles entre personnes du même sexe à travers le monde ne manque pas de poser de nombreuses difficultés lorsque ces personnes décident de s'établir en France.

En effet, de nombreux couples, de nationalité étrangère, ayant enregistré un partenariat à l'étranger, se trouvent confrontés en France à un vide juridique concernant la reconnaissance et la production d'effets de leur partenariat sur le territoire français.

Aussi, si ces couples souhaitent voir leur union reconnue en France, ils doivent conclure un PACS.

Or, aux termes de l'article 515-2 du code civil, le PACS ne peut être conclu « entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage » et « entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ».

Afin de pouvoir conclure un PACS, toute personne doit fournir un certificat de coutume, conformément à la circulaire n° 2007-03 CIV du 5 février 2007 relative à la présentation de la réforme du PACS, permettant au greffier de s'assurer que le ressortissant étranger est célibataire.

Sur cette base, les couples qui souhaitent voir leur partenariat enregistré à l'étranger reconnu par le droit français doivent le rompre pour pouvoir conclure un PACS en France.

En effet, l'autorité chargée d'enregistrer les PACS ne reconnaît pas ces personnes comme célibataires, mais ne reconnaît pas dans le même temps l'existence de leur partenariat étranger.

Pourtant, ces formes d'unions sont reconnues dans de nombreux États européens : l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, le Luxembourg, la République tchèque, la Slovénie, ou la Suède reconnaissent un partenariat comparable au PACS.

La disparité des régimes des partenariats civils reconnus par les législations nationales impose de poser une règle claire de conflit de loi dans notre code civil permettant de donner à ces partenariats, dont les régimes varient d'un pays à l'autre, des effets juridiques en France.

Afin de ne pas inciter à la rupture de ces partenariats, il convient, à l'instar de la législation allemande, de soumettre ces partenariats à la loi de l'État dont l'autorité a procédé à son enregistrement.

C'est l'objet de cette proposition de loi qui vise à soumettre les effets ainsi que les causes et les conditions de la dissolution d'un partenariat conclus à l'étranger par des étrangers aux dispositions matérielles de l'Etat dont l'autorité a procédé à son enregistrement.

Cette règle de conflit permettra à un partenariat enregistré en Angleterre ou au consulat de Grande-Bretagne à Bruxelles d'être régi par la loi anglaise, même si les partenaires habitent en France.

Le caractère général de cette règle de conflit laisse intactes les règles de conflit spéciales applicables à certaines matières (successions, obligation alimentaire, adoption).

Dans tous les cas, la loi étrangère pourra être écartée si elle est contraire à l'ordre public international français, ce qui permettra une reconnaissance uniformisée en France des partenariats souscrits à l'étranger.

La présente proposition de loi découle d'une collaboration étroite avec les services du Médiateur de la République et les services compétents du ministère de la justice.

Elle permet, de manière immédiate, aux étrangers installés en France de voir leur union reconnue par le droit français, sans attendre une harmonisation au niveau européen ou dans le cadre bilatéral.

Enfin, afin de compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par l'instauration d'une telle règle de conflit, il est prévu la création d'un nouveau prélèvement obligatoire.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :

« Art . 515-7-1.- Les conditions de formation, les effets ainsi que les causes et les conditions de la dissolution d'un partenariat sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat dont l'autorité a procédé à son enregistrement. »

Article 2

Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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