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N° 612 rectifié

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistrée à la Présidence du Sénat le 14 septembre 2009

PROPOSITION DE LOI

relative au service civique ,

PRÉSENTÉE

Par M. Yvon COLLIN
et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (1),

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas Alfonsi, Gilbert Barbier, Jean-Michel Baylet, Michel Charasse, Jean-Pierre Chevènement, Yvon Collin, Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Fortassin, Mme Françoise Laborde, MM. Daniel Marsin, Jacques Mézard, Jean Milhau, Aymeri de Montesquiou, Jean-Pierre Plancade, Robert Tropeano, Raymond Vall et François Vendasi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tirant les enseignements du débat sur le « service civil volontaire » qui s'est tenu au Sénat le 10 juin à la demande du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, cette proposition de loi instaure un nouveau dispositif : le « service civique ». Celui-ci constitue une opportunité de servir les valeurs de la République et un engagement au profit d'un projet collectif d'intérêt général (article 3).

En effet, tout porte à croire qu'aujourd'hui, le service civil volontaire tel qu'il existe depuis la loi relative à l'égalité des chances du 31 mars 2006, n'est pas une réalité satisfaisante pour les jeunes, comme pour leur pays et surtout ne joue pas du tout un rôle de renforcement des valeurs civiques et républicaines dans une société en mal de repères.

Ce dispositif devait concerner progressivement jusqu'à 50 000 jeunes en 2007. Il n'a jamais atteint ses objectifs. À peine plus de 3 000 volontaires ont été recrutés depuis la création du dispositif. Les raisons de cet échec sont multiples. Il souffre notamment d'un réel déficit d'information et de visibilité, de la lourdeur, de la complexité et de l'opacité des procédures aussi bien pour les volontaires que pour les structures d'accueil.

Ce manque de souplesse et d'information rend impossible l'élargissement de ce dispositif en l'état. C'est pourquoi, la mise en place d'un nouveau système, unifiant les principaux dispositifs actuels de volontariat sous un statut homogène et simplifié apparaît comme nécessaire. C'est l'objet de la présente proposition de loi.

Nombreux sont les jeunes qui, depuis des années, s'engagent ou voudraient s'engager pour des raisons personnelles liées au regard qu'ils portent sur le monde d'aujourd'hui et la place qu'ils comptent y tenir. Beaucoup souhaiteraient s'engager, se rendre utiles, trouver leur place dans la société, être mieux reconnus et valorisés, mieux préparés aussi à leur entrée sur le marché du travail. Aujourd'hui, on ne leur offre rien d'adapté ou trop peu. Rien ne leur permet de s'investir et de s'engager en faveur de l'intérêt général et, ainsi, de mettre en pratique les valeurs républicaines de civisme, de laïcité, de tolérance et de fraternité.

À l'instar de l'ancien service militaire, le service civique défini par cette proposition de loi permettra de réaffirmer, voire d'inculquer, les valeurs républicaines aux citoyens ou résidents de notre pays ou de l'Union européenne, de plus de 16 ans (article 4 - articles L. 120-2 et L. 120-3), et en particulier à ceux qui sont issus des milieux les plus défavorisés. Ainsi, les volontaires qui bénéficieront de ce dispositif se retrouveront autour des principes républicains de fraternité et de laïcité, principes qu'il convient aujourd'hui de réaffirmer et de sauvegarder.

Il s'agit de recréer du lien social, de permettre à des jeunes, parfois à la recherche de repères, de s'engager au service des autres, en faveur de l'intérêt général. Cette expérience leur permettra par ailleurs d'acquérir une éducation civique et citoyenne par le biais des indispensables phases de préparation à leur mission ainsi que la mise en place d'un tutorat civique pour chacun d'eux (article 4 - article L. 120-15). Cela offrira souvent aux volontaires de très sérieuses perspectives d'insertion de par l'expérience acquise. Enfin, le service civique leur permettra bien évidemment de mieux se connaître et d'apprendre sur eux-mêmes et sur les autres. Ce sera alors une expérience humaine enrichissante qui viendra compléter leur cursus scolaire et/ou universitaire, avant d'entrer dans la vie active. Le service civique sera alors un apprentissage de la citoyenneté.

Le but est bel et bien de combattre l'individualisme qui engendre incivilité et violence, et dilue le sentiment d'appartenance à une collectivité nationale. Toutefois, ce service ne doit pas devenir une « voie de secours » réservée aux seuls jeunes en situation d'échec. Il doit être valorisant pour le parcours des jeunes volontaires, à la différence de l'actuel service civil. C'est pourquoi, il est notamment prévu que le service civique soit valorisé dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur et pourra être pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience (article 4 - article L. 120-18).

Par ailleurs, le service civique pour être attrayant bénéficiera de toutes les garanties économiques et sociales nécessaires : tant au niveau de son indemnisation, ajustable en fonction des circonstances et non imposable (article 4 - section IV), qu'au niveau de l'encadrement juridique des termes du contrat en matière de temps de travail et de congés (article 4 - section III) et des assurances maladie et vieillesse (article 4 - section V).

Pour certains, ce service civique constituera une première expérience professionnelle, leur apportant un savoir-faire, et pour tous elle représentera une ouverture sur la société avec l'acquisition d'un savoir-vivre, notamment grâce à la rencontre d'autres personnes de divers horizons et à la pratique quotidienne du civisme.

Au nom du rappel symbolique des droits et des devoirs des citoyens envers leur pays, le terme de « service civique » traduit parfaitement le lien avec la notion de citoyenneté et plus encore avec celle de « civisme ».

Actuellement, certaines formes de volontariat composant le service civil volontaire s'exercent dans le cadre d'actions qui ne correspondent pas toujours à des missions d'intérêt général. Il importe donc que la dimension civique du volontariat soit affirmée. C'est pourquoi, le service civique proposera des missions prioritaires pour la Nation, couvrant des actions civiques qui n'existeraient pas sans lui.

Actuellement, le service civil est basé sur le volontariat et cette proposition de loi maintient le caractère volontaire du service civique qu'elle entend instaurer, même si nombreux sont ceux, y compris parmi les signataires de la présente proposition de loi, qui défendent la création d'un service civique obligatoire.

Pousser les jeunes peut parfois les aider à murir leurs projets, c'est certain. Toutefois, un service civique obligatoire signifie qu'il doit être attractif et valorisant. Aussi, avant d'envisager un service civique obligatoire, il faut nécessairement passer par une phase de montée en puissance du service civique volontaire. C'est d'ailleurs un constat qui ressort du débat de contrôle qui s'est tenu au Sénat. Une transition, grâce au nouveau dispositif proposé avec ce texte, donnera l'occasion de mieux évaluer les besoins en termes d'organisation pratique.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent la mise en place d'un véritable service civique.

*

* *

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du service national est ainsi rédigé :

« Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de volontariat. »

Article 2

L'article L. 112-1 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique. »

Article 3

L'article L. 111-3 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service civique offre à toute personne l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager au profit d'un projet collectif d'intérêt général. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « sécurité et prévention » sont supprimés ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « cohésion sociale et solidarité » sont remplacés par les mots : « service civique » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4

Après le titre I er du livre I er du code du service national, il est inséré un titre I er bis ainsi rédigé :

« TITRE I ER BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 120-1. - Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section II du présent chapitre peut souscrire avec un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public agréés dans les conditions prévues à la section VI, un engagement de service civique sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II.

« SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES À LA PERSONNE VOLONTAIRE

« Art. L. 120-2. - La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un État membre de l'Union européenne, celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.

« La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Une visite médicale préalable est obligatoire.

« Art. L. 120-3. - La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.

« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.

« Les modalités particulières d'accueil du mineur sont fixées par décret.

« Art. L. 120-4. - La personne volontaire non française ne peut accomplir son service civique sur le territoire de l'État dont elle est ressortissante.

« Art. L. 120-5. - L'engagement de service civique dans un organisme sans but lucratif est incompatible avec un mandat de dirigeant bénévole de l'organisme agréé ou de l'organisme d'accueil ou avec le statut de salarié au sein de ces organismes.

« SECTION III : L'ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE

« Art. L. 120-6. - L'engagement de service civique est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée et exclusive de tout lien de subordination entre l'organisme ou la personne morale de droit public agréés et la personne volontaire.

« L'engagement de service civique ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail.

« Art. L. 120-7. - Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense des droits, à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement, ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

« Ces missions sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 120-8. - L'engagement de service civique est conclu pour une durée de six à vingt quatre mois. Il peut se dérouler en complément d'études ou d'activité professionnelle assurée pour le compte de toute autre personne morale que l'organisme d'accueil dans lequel est effectuée la mission de service civique.

« Art. L. 120-9. - Les articles L. 3121-35 et L. 3132-1 du code du travail sont applicables aux personnes accomplissant un service civique.

« Art. L. 120-10. - Un engagement de service civique ne peut être souscrit auprès, respectivement, d'un organisme sans but lucratif ou d'une personne morale de droit public agréés :

« 1° lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de l'organisme agréé ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet d'engagement ;

« 2° lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de six mois avant la date d'effet d'engagement.

« Art. L. 120-11. - La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un engagement de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique.

« Art. L. 120-12. - Le versement des indemnités dues aux travailleurs privés d'emploi est suspendu à compter de la signature de l'engagement de service civique. Au terme de celui-ci, le versement est repris et poursuivi jusqu'à son terme.

« Art. L. 120-13. - Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, l'engagement de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme ou la personne morale de droit public agréés et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.

« Art. L. 120-14. - Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section IV.

« Art. L. 120-15. - L'organisme ou la personne morale de droit public agréés assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il lui est précisé le caractère civique de celles-ci. Un tutorat civique est également mis en place pour chaque personne volontaire dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 120-16. - La personne volontaire est soumise aux règles des services de l'organisme ou de la personne morale de droit public agréés auprès duquel elle accomplit son volontariat. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses activités. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.

« Art. L. 120-17. - Il peut être mis fin de façon anticipée à un engagement de service civique sans délai en cas de force majeure, de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas.

« Art. L. 120-18. - L'État délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de son engagement de service civique.

« Selon des conditions prévues par décret, cette attestation peut également être délivrée par l'organisme d'accueil pour une activité bénévole s'inscrivant dans le cadre d'une mission d'intérêt général prévue à l'article L. 121-0-7 auprès d'associations ou fondations préalablement agréées.

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret.

« L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un engagement de service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et L. 6411-1 et suivants du code du travail. À cette fin, l'organisme ou la personne morale de droit public agréés délivre à la personne volontaire un certificat retraçant les activités exercées pendant la durée du service civique.

« SECTION IV : INDEMNITÉ

« Art. L. 120-19. - Une indemnité est versée par l'organisme ou la personne morale de droit public agréés à la personne volontaire

« Son montant et les conditions de son versement sont prévus par l'engagement de service civique.

« Art. L. 120-20. - Les personnes volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement.

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

« Art. L. 120-21. - Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne ayant souscrit un engagement de service civique peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

« Celle résidant dans un département d'Outre-mer ou une collectivité d'Outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.

« Art. L. 120-22. - Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section n'ont pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération.

« Elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .

« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de l'aide médicale de l'État, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

« Art. L. 120-23. - La personne volontaire effectuant un engagement de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'organisme ou la personne morale de droit public agréés et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs.

« L'organisme ou la personne morale de droit public agréés autre que l'État contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

« La contribution de l'organisme ou la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

« Art. L. 120-24. - Le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

« Art. L. 120-25. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret.

« SECTION V : PROTECTION SOCIALE

« Art. L. 120-26. - Lorsque le service civique est effectué en Métropole ou dans un département d'Outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale en application du 13° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 120-27. - Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, est assurée par le versement, par l'organisme ou la personne morale de droit public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret, dont les montants sont modulés à raison du nombre d'heures consacrées chaque mois aux missions accomplies dans le cadre du service.

« L'organisme d'accueil ou la personne morale de droit public agréés assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

« Art. L. 120-28. - L'organisme sans but lucratif de droit français ou la personne morale de droit public agréée assure au volontaire affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-27.

« L'organisme sans but lucratif de droit français ou la personne morale de droit public agréée assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

« Art. L. 120-29. - La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Les cotisations à la charge de l'organisme d'accueil et de la personne volontaire sont dues par l'organisme ou la personne morale de droit public agréés. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« Aucune cotisation n'est due lorsque le nombre d'heures consacrées chaque mois à l'accomplissement des missions est inférieur à soixante-dix.

« Pour les personnes volontaires effectuant une mission de service civique pour une durée minimale continue de trois mois et dont le nombre d'heures consacrées chaque mois à l'accomplissement de cette mission est supérieur à soixante-dix, l'État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.

« Art. L. 120-30. - L'organisme ou la personne morale de droit public agréés assume, à l'égard de la personne volontaire, les obligations de l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

« SECTION VI : AGRÉMENT

« Art. L. 120-31. - L'agrément de l'organisme sans but lucratif de droit français, le cas échéant pour le compte d'une personne morale tierce, et de la personne morale de droit public est délivré par l'État pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de la capacité de l'organisme ou de la personne morale de droit public à assurer leur accompagnement et leur prise en charge.

« Un décret fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

« SECTION VII : DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L. 120-32. - L'engagement de service civique souscrit auprès d'un organisme agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une personne morale tierce.

« L'engagement de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé, la personne volontaire et la personne morale au sein de laquelle est réalisée la mission et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, l'organisme agréé auprès duquel est souscrit l'engagement de service civique et la personne morale accueillant la personne volontaire.

« L'ensemble des prescriptions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

« Cette opération est effectuée sans but lucratif.

« Art. L. 120-33. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

« Art. L. 120-34. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, le présent titre, est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

« 1° L'engagement de service civique peut être souscrit auprès de l'État ;

« 2° Une convention entre l'État, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement :

« a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ;

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque l'engagement de service civique est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;

« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;

« d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-28 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l'étranger ;

« e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

« f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République.

« 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :

« a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement;

« b) La protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque l'engagement de service civique est accompli auprès d'un service de l'État ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement. »

Article 5

I. - L'intitulé du titre II du livre I er du code du service national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux autres formes de volontariat ».

II. - Le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas de cet article sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le volontariat international en administration constitue un engagement de service civique effectué à l'étranger qui obéit à des règles spécifiques définies au présent chapitre ».

2° L'article L. 122-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5. - Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'État pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. Toutefois, à l'étranger, le volontariat civil peut être accompli dans un service de l'État ou auprès de toute autre personne morale. S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année. »

3° La section IV et son intitulé sont supprimés.

4° L'article L. 122-21 est supprimé.

Article 6

La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif est ainsi modifiée :

1° dans son intitulé, les mots : « au volontariat associatif et » sont supprimés.

2° Le titre I er et son intitulé sont supprimés.

3° Les articles 1 à 5, 7 à 11 et 13 à 16 sont abrogés.

Article 7

L'article 1 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat constitue un engagement de service civique effectué à l'étranger et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi. »

Article 8

I. - Les organismes et personnes morales de droit public agréés auprès desquels des personnes volontaires de moins de 25 ans ont souscrit un engagement de service civique, perçoivent une aide, à la charge de l'État, aux fins de couvrir une partie des coûts exposés pour l'accueil et l'indemnisation du volontaire accomplissant son service.

Le taux, dont le niveau peut varier en fonction de la nature de l'organisme accueillant la personne volontaire et, selon que l'engagement de service civique est effectué en France ou à l'étranger, ainsi que les conditions de versement de cette aide sont définis par décret.

II. - Les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 9

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 28° de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 28° les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues au titre I er bis du livre I er du code du service national » ;

2° Le 13° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :

« 13° les personnes ayant souscrit un engagement de service civique dans les conditions prévues aux titres I er bis et II du livre I er du code du service national ».

Article 10

Au e. du 17° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « d'un contrat de volontariat associatif en application des articles 9 et 11 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif » sont remplacés par les mots suivants : « d'un engagement de service civique en application du titre I er bis du livre I er du code du service national ».

Article 11

Dispositions transitoires

Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :

- du volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006,

- du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,

- du volontariat de coopération à l'aide technique prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,

- du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national,

- du service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles,

bénéficient jusqu'à leur terme, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi.

Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national, le titre I er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles perdurent jusqu'à l'échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.

Article 12

Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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