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N° 686

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 août 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l' indemnité journalière à compter du premier jour suivant la date de l' avis d' inaptitude pour maladie ou accident non professionnel ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A la suite d'un accord national interprofessionnel, en date du 25 avril 2007, relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la prévention des risques professionnels, il a été inséré, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, une disposition visant à rétablir l'indemnité journalière, avec une durée maximale d'un mois, à compter du premier jour suivant la date de l'avis d'inaptitude (soit à l'issue du deuxième examen médical, sauf dérogation justifiée par l'urgence) et jusqu'à la date du reclassement ou du licenciement par l'employeur.

En effet, au bout de ce délai, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire.

Cette disposition, applicable au 1 er juillet 2010, concerne les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Ce dispositif, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, est justifié par le fait que si le médecin a déclaré une inaptitude totale et si le salarié ne peut plus travailler, celui-ci, alors que les indemnités journalières ne lui sont plus versées par l'assurance maladie, ne touche aucun salaire entre la première visite et le terme du délai légal d'un mois, qui commence à courir à compter de la visite de reprise, c'est-à-dire à compter du deuxième examen médical.

Le salarié, pouvait donc se trouver privé de revenu pendant une période de quelque 45 jours à partir de la première visite, et plus, si l'échelonnement normal du processus connaissait des retards.

Il pouvait connaître alors de réelles difficultés financières que le rétablissement des indemnités journalières est susceptible désormais de réduire, pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-4 du code du travail.

Cependant, cette disposition applicable depuis le 1 er juillet 2010 ne concerne que les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ne sont donc pas inclus dans le dispositif, les salariés dont l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, lesquels peuvent également se trouver privés de revenu pour les mêmes raisons pendant des périodes de 45 jours et plus, selon les retards du processus.

L'article unique de la présente proposition de loi vise donc à étendre le régime du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale à ces cas d'inaptitude, afin que l'indemnité journalière puisse être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Il convient de noter que lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.

Tel est l'objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-1 - L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque l'assuré ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. »

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