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N° 723

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier les dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hugues PORTELLI, Alain GOURNAC, Alain MILON, Bernard FOURNIER, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Xavier PINTAT et Jacques GAUTIER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La multiplication des structures administratives à laquelle s'ajoute inévitablement l'enchevêtrement des compétences rendent aujourd'hui indispensable la clarification du paysage institutionnel issu de la décentralisation.

La réforme des collectivités territoriales engagée depuis quelques mois s'inscrit dans cette logique. Elle propose ainsi de nombreuses mesures simplifiant les niveaux d'administration locale.

Les collectivités territoriales seront organisées autour de deux pôles : un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité. Cette réorganisation conduit à la suppression des structures obsolètes, au renforcement de l'intercommunalité et du regroupement volontaire des communes, à la clarification des compétences et à l'encadrement de la pratique des cofinancements.

Le nouveau cadre institutionnel s'articulera autour de structures locales fortes assises sur un périmètre plus large.

L'émergence d'acteurs locaux importants va entraîner de facto une forte concentration de l'emploi local. Dans la mouvance de cette réorganisation, il convient d'envisager une adaptation de la gestion des ressources humaines locales.

Le renforcement de l'intercommunalité, la constitution de métropoles et de communes nouvelles vont concentrer l'emploi autour d'employeurs fortement structurés. Les instances de gestion de la fonction publique territoriale, héritières d'une logique de coopération intercommunale entre des collectivités fortement dispersées, doivent aujourd'hui s'adapter afin de poursuivre leur vocation : appliquer de façon homogène le statut de la fonction publique sur l'ensemble du territoire national.

Tel est l'objet de cette proposition de loi qui vise à modifier les dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La principale adaptation consiste dans l'extension de l'affiliation obligatoire aux centres de gestion à l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics locaux, à l'exception des communautés urbaines et futures métropoles, départements et régions (art. 3). L'affiliation au centre de gestion du département (excepté la région parisienne - art. 5 et 6) répond alors à la nécessité d'une régulation de la gestion des carrières des fonctionnaires territoriaux et à la mutualisation de certaines compétences. Cette disposition n'exclut pas la possibilité pour ces mêmes collectivités, qui comptent plus de 350 fonctionnaires, de conserver des commissions administratives paritaires locales et d'établir leurs propres listes d'aptitude au titre de la promotion interne (art. 11). Les structures de dialogue social sont ainsi préservées. Le renforcement des garanties accordées aux agents non titulaires et des possibilités de bénéficier d'un CDI rend opportun la création à leur profit des commissions consultatives paritaires sur le modèle des CAP (art. 12).

Par ailleurs, les exigences de la mobilité des agents publics, de la rationalisation de la gestion des carrières ou de leur technicité viennent justifier la mise en place d'un socle commun de prestations, en dehors de toute affiliation (art. 8). Les compétences qui s'imposent à l'ensemble des collectivités font l'objet d'une liste limitative : emploi, organisation des concours, gestion du compte épargne-temps, conseil juridique et statutaire, etc. Un socle qui peut être complété de prestations dans un cadre conventionnel, dans la limite des compétences des centres de gestion (art. 2).

Le financement de ces missions par les collectivités non affiliées fait l'objet d'une cotisation additionnelle spécifique exprimée en pourcentage de la masse salariale (art. 7).

La gestion de la fonction publique territoriale reposerait ainsi sur la double notion d'affiliation au centre de gestion et d'adhésion de l'ensemble des employeurs à un socle minimum de prestations. Leur caractère impératif et leur financement par une cotisation justifient la représentation des collectivités non affiliées dans le conseil d'administration des centres de gestion (art. 1).

Enfin, certaines missions confiées aux centres de gestion nécessitent une organisation à un niveau supra départemental ; il s'agit des centres de gestion coordonnateurs compétents pour l'organisation des concours, la prise en charge et le reclassement des fonctionnaires inaptes de catégorie A. L'article 2 de la proposition de loi y intègre le recours administratif préalable, le secrétariat du conseil de discipline de recours et la gestion du droit à l'information en matière de retraite. La possibilité d'y adjoindre d'autres missions du régime d'adhésion normalement gérées dans le cadre départemental ou de conclure des conventions dans un cadre supra régional reste ouverte.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées aux I et III de l'article 23, à raison d'un représentant par structure, avec voix consultative. »

Article 2

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots « Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23 » ;

2° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination pour la durée du mandat, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses concordantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte ou à un niveau interrégional.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

« À l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions pouvant être gérées en commun :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis , des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« - la gestion du recours administratif préalable institué par l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

« - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;

« - la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24.

« Pour l'application du présent article, le centre de gestion de Seine-et-Marne est rattaché au centre visé à l'article 18.

« La charte est transmise au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 3

L'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception des communautés urbaines, des départements, des régions et des établissements publics en relevant, qui peuvent s'affilier volontairement, les collectivités territoriales et leurs établissements sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de leur ressort. » ;

2° La première phrase du quatrième aliéna est supprimée ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « communes » sont remplacés par les mots : « communautés urbaines ».

Article 4

L'article 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

Article 5

L'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « commune » est remplacé par le mot : « collectivité » ;

3° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « en relevant » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communautés urbaines, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental, dans les conditions visées à l'article 15. »

Article 6

L'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » et les mots : « remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, avant les mots : « Les départements », sont insérés les mots : « Les communautés urbaines, » et les mots : « les communes situées dans ces trois départements, » sont supprimés.

Article 7

L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les missions visées aux I et III de l'article 23 font l'objet d'une cotisation spécifique des collectivités et établissements non affiliés dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « les cotisations sont assises » ;

3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le taux de cette cotisation est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux de ces cotisations sont fixés ».

Article 8

L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 9° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;

« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »

2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 13° La gestion administrative des comptes épargne temps dans les conditions prévues à l'article 25 ;

« 14° La gestion du recours administratif préalable institué par l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

« 15° Un conseil juridique statutaire ;

« 16° La mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite dans les conditions prévues à l'article 24. »

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° bis , 9° ter , 13°, 14°, 15° et 16° du II du présent article. »

Article 9

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics ».

Article 10

L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les centres de gestion peuvent, par convention, établir des listes d'aptitude communes avec les collectivités et établissements non affiliés pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé

3° À la première phrase du troisième alinéa le mot : « également » est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 11

L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, ou si la collectivité ou l'établissement affilié obligatoirement emploie au moins trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il peut, à la date de son affiliation, ou pour la durée du mandat en cas d'affiliation obligatoire, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Article 12

L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, connaissent des questions individuelles résultant de l'application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l'établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés sur la base des alinéas 4 à 8 de l'article 3 de la loi n°  du                          . »

Article 13

La première phrase du II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice des compétences qu'elles exercent à destination des populations de leur ressort, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services, à l'exclusion de la gestion des ressources humaines. »

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