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N° 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au statut du sapeur-pompier volontaire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Marcel RAINAUD, Didier BOULAUD, Jean BESSON, Mme Bernadette BOURZAI, M. Serge LAGAUCHE, Mme Nicole BONNEFOY, M. Yves CHASTAN, Mmes Gisèle PRINTZ, Virginie KLÈS, MM. Jacques GILLOT, Daniel REINER, Roland RIES, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Jean-Étienne ANTOINETTE, Jean-Claude FRÉCON, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Claude BÉRIT-DÉBAT, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Simon SUTOUR, Pierre-Yves COLLOMBAT, Georges PATIENT, Alain ANZIANI, Jean-Claude PEYRONNET, Mmes Claire-Lise CAMPION, Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Luc FICHET, Gérard MIQUEL, Yannick BOTREL, Jean-Pierre GODEFROY, Mme Françoise CARTRON, MM. Pierre MAUROY, François PATRIAT, Daniel RAOUL, René-Pierre SIGNÉ, Serge ANDREONI, Michel BOUTANT, Jean-Jacques LOZACH, Bernard PIRAS, Serge LARCHER, Mme Nicole BRICQ, MM. Roland POVINELLI et Yannick BODIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend notamment consacrer le principe selon lequel les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens qui s'engagent librement au service de la communauté. Conformément aux recommandations de la commission « Ambition Volontariat » et dont le rapport fut remis au ministre chargé de l'intérieur le 17 septembre 2009, cet engagement prendrait la forme d'un contrat de volontariat souscrit auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Le principal dispositif législatif concernant le corps des sapeurs-pompiers volontaires est aujourd'hui la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Cette loi définit un certain nombre de règles concernant la disponibilité du sapeur-pompier volontaire (avec notamment le régime de ses autorisations d'absence et les dispositions relatives à sa formation initiale et de perfectionnement) et son indemnisation (vacations horaires, allocation de vétérance).

D'autres dispositions relatives à la couverture sociale du sapeur-pompier volontaire figurent dans la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

La loi, en revanche, reste muette sur la définition du sapeur-pompier volontaire. Doit-on le considérer comme un citoyen qui concourt librement et activement à l'accomplissement de missions de sécurité civile ? Doit-il être, au contraire, traité comme un « travailleur » au regard notamment du code du travail ou de la législation européenne ? Est-il un agent public ?

Cette question est aujourd'hui d'une particulière acuité car l'Union européenne s'apprête à adopter une nouvelle directive sur le temps de travail.

La Commission européenne a, en effet, jugé utile de réviser la législation communautaire sur le temps de travail pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché (intérim, télétravail, temps partiel...) mais aussi de mettre le droit en conformité avec plusieurs arrêtés récents de la Cour européenne de justice, assimilant, en particulier, le temps de garde des personnels hospitaliers à du temps travaillé.

On rappellera que la durée du travail en Europe est actuellement régie par une directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Afin de protéger « la santé et la sécurité des travailleurs », cette directive édicte des règles minimales sur le temps de travail :

- un temps de travail hebdomadaire limité, qui ne peut dépasser 48 heures en moyenne, heures supplémentaires incluses ;

- une période minimale de repos quotidien, à raison de 11 heures consécutives toutes les 24 heures ;

- un temps de pause pendant le temps de travail, si le travailleur est actif pendant plus de six heures ;

- une période de repos hebdomadaire minimale de 24 heures sans interruption pour chaque tranche de sept jours, qui s'ajoute au repos quotidien de 11 heures ;

- un congé payé annuel d'au moins quatre semaines par an ;

- une protection supplémentaire en cas de travail de nuit (à titre d'exemple, le temps de travail moyen ne peut dépasser 8 heures par tranche de 24 heures, les travailleurs de nuit ne peuvent accomplir des travaux pénibles ou dangereux pendant plus de 8 heures par tranche de 24 heures, il convient d'instaurer un droit à des examens de santé gratuits et, dans certaines situations, à un transfert au travail de jour).

Il ressort, à l'évidence, de la communication du 21 décembre 2010 de la Commission au Parlement européen portant sur la révision de la directive relative au temps de travail, que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas, a priori , exclus du champ d'application du futur texte.

Reconnaître aux sapeurs-pompiers volontaires français la qualité de « travailleurs » mettrait, pourtant, en péril toute l'organisation de la sécurité civile française. 80 % des sapeurs-pompiers de notre pays sont en effet des volontaires. Par le maillage territorial des centres de secours, ces volontaires jouent un rôle majeur dans l'aide et l'assistance à nos concitoyens en situation de détresse. Ils sont formés aux techniques les plus modernes de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de secourisme. Chaque année, les événements démontrent, hélas, que ces hommes et ces femmes mettent en jeu leur propre sécurité et leur propre vie pour secourir les autres.

Lors du 117 e congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires qui s'est tenu au mois de septembre 2010, le président de la Fédération a été très clair à cet égard. « Si le sapeur-pompier volontaire est assimilé à un « travailleur », c'est la fin du volontariat ! Imaginons un salarié qui a fini sa journée le vendredi à 17 heures. Il devrait bénéficier d'un repos de sécurité de 11 heures. Il ne pourra donc pas être d'alerte dans la nuit de vendredi à samedi. Comment le remplace-t-on ?  Jusqu'à présent le pompier volontaire reçoit une indemnité. Si la directive demande de verser un salaire, il faudra payer des charges, la CSG, etc., ce qui remet en cause tout le système ! »

La « menace » qui pèse donc sur le fonctionnement même du corps des sapeurs-pompiers volontaires intervient, par ailleurs, dans un contexte d'érosion des vocations . Entre 2004 et 2009, le nombre de sapeurs est passé de 207 000 à 197 000 tandis que, dans le même temps, le rythme annuel des interventions a explosé, passant de 3,5 à 4,2 millions.

Clarifier, conforter et revaloriser le statut du sapeur-pompier volontaire apparaît donc aujourd'hui comme une urgence.

Le sapeur-pompier volontaire doit être consacré dans son statut de citoyen librement engagé au service de la communauté. La loi doit souligner que cette activité volontaire n'est pas soumise aux règles du code du travail (Titre I article 1 er - 1-1, 1-2, 1-3).

Il importe aussi de lui apporter un certain nombre de garanties juridiques spécifiques, en particulier une protection, de la part de la collectivité ou du service auprès duquel il a souscrit son engagement, contre les éventuelles poursuites civiles ou pénales. Par ailleurs, sa responsabilité pénale mise en jeu, le cas échéant, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal (délits non-intentionnels) doit être appréciée au regard de l'urgence dans laquelle s'exercent les missions qui lui sont confiées ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention. (article 1-4)

Enfin, le nouveau titre premier comporterait une disposition de principe selon laquelle la protection sociale du volontaire, (article 1-5) en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service incombe au service auprès duquel il s'est engagé. Cette disposition préciserait en outre que le sapeur-pompier volontaire doit avoir accès à l'aide sociale des services départementaux, d'incendie et de secours. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale impose, en effet, à toutes les collectivités territoriales et à leurs établissements publics -donc les SDIS- de faire bénéficier leurs agents de prestations sociales (primes pour événements familiaux, aides pour les loisirs, aides pour les enfants, allocation en cas de décès, aides au logement, etc.). Le rapport de la commission « Ambition Volontariat » a rappelé qu'en 2008 seulement 20 % des SDIS faisaient profiter les sapeurs-pompiers volontaires de ces actions sociales. Il a appelé de ses voeux une disposition législative établissant clairement que cette action sociale doit être systématiquement ouverte à tous les sapeurs-pompiers volontaires.

Pour répondre aux demandes les plus pressantes et enrayer l'érosion des vocations, d'autres mesures apparaissent, par ailleurs, indispensables :

- la réduction de la durée de la formation initiale, conformément aux recommandations de la Commission « Ambition Volontariat » ;

- la réduction et l'aménagement de la durée de la formation de perfectionnement pour tenir compte, notamment, de l'expérience de chacun ;

- un régime spécifique d'exonération de charges sociales au bénéfice des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires ;

- l'extension aux formations « sapeurs-pompiers volontaires » des dispositions du code du travail sur la formation professionnelle continue ;

- la réduction de la durée du service minimum - douze ans, au lieu de vingt ans, actuellement - pour bénéficier du régime de retraite spécifique aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- la validation des acquis de l'expérience du sapeur-pompier volontaire.

a) La réduction de la durée de la formation initiale (article 4)

Les formations des sapeurs-pompiers volontaires comprennent notamment une formation initiale que la loi fixe à au moins 30 jours répartis au cours des trois premières années. En pratique, son volume est de l'ordre de 240 heures réparties sur sept modules : la moitié du temps est consacrée à une formation pratique destinée aux interventions sur le terrain ; l'autre moitié est constituée d'unités de valeurs de portée générale : attitude et comportement, culture administrative, risque technologique...

Dans son rapport, la commission « Ambition Volontariat » plaide pour un réexamen du programme de la formation initiale afin que sa durée soit réduite et que son contenu soit prioritairement orienté vers les interventions sur le terrain. Le rapport appelle aussi de ses voeux une remise à l'honneur du tutorat . Il propose que soit désigné, pour chaque volontaire, un tuteur dans le centre dont il dépend qui assure une partie de la formation et qui suive sa progression.

L'auteur de la présente proposition de loi suggère de réduire la durée de la formation initiale en la faisant passer de 240 à 200 heures, réparties , comme actuellement, au cours des trois premières années. Il souhaite aussi que chaque sapeur-pompier volontaire ait la possibilité d'être suivi par un référent » au sein du centre d'incendie et de secours auquel il appartient.

b) La réduction de la durée de la formation de perfectionnement

La loi fixe actuellement la durée de la formation de perfectionnement à cinq jours minimum par an.

Comme l'a rappelé la commission « Ambition Volontariat », les sapeurs-pompiers volontaires reprochent à ces formations de perfectionnement de ne pas tenir suffisamment compte de leurs acquis, de leurs expériences ou de leurs compétences personnelles.

L'auteur de la présente proposition de loi suggère donc de moduler la durée de ces formations de perfectionnement -entre deux et quatre jours chaque année- afin de tenir compte de l'expérience de chacun.

c) Un régime spécifique d'exonération de charges sociales pour le temps passé hors du lieu de travail pendant les heures de travail chez l'employeur du sapeur-pompier volontaire (article 9)

L'auteur de la présente proposition de loi juge particulièrement opportun de faire bénéficier les employeurs publics ou privés des sapeurs-pompiers volontaires spécifiques d'exonération des cotisations de sécurité sociale. Cette exonération concernerait le temps passé par le sapeur-pompier volontaire hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation. On rappellera qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée de 1996, l'employeur public ou privé d'un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le SDIS une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires.

Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

Selon l'article 3 de la même loi, les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

- les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

- les actions de formation.

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

Il est donc patent que l'embauche d'un sapeur-pompier volontaire représente, pour l'employeur, un certain nombre de contraintes librement consenties.

L'exonération des charges sociales sur les temps de travail consacrés aux missions opérationnelles du volontaire apparaît donc comme une juste compensation.

d) L'extension aux formations « sapeurs-pompiers volontaires » des dispositions du code du travail sur la formation professionnelle continue (article 6)

Cette mesure permettrait aux salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ainsi qu'à leurs employeurs de bénéficier de tout le dispositif existant en la matière : congé individuel de formation ; formations en dehors du temps de travail ; droit individuel à la formation ; participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, etc.

e) La mise en oeuvre du principe énoncé au titre premier, de protection sociale du sapeur-pompier volontaire par les SDIS (article 1-5)

La présente proposition de loi propose ici de compléter la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

Il s'agit d'affirmer que le SDIS est garant de la mise en oeuvre du régime d'indemnisation et qu'il procède au versement immédiat des prestations. Cette gestion peut faire l'objet d'une délégation. Le SDIS devrait aussi garantir le sapeur-pompier volontaire d'un certain nombre de participations et franchises médicales imposées aux assurés sociaux.

f) La réduction de la durée du service minimum pour bénéficier de la rente viagère (article 5)

L'article 15-4 de la loi précitée du 3 mai 1996 dispose que la rente viagère servie à chaque sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par les contrats. La rente viagère est servie au volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans. L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement en une ou plusieurs fractions de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement à l'intéressé, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

La condition des vingt années au minimum de services n'est pas applicable au volontaire lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée, en service, dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cas, l'intéressé ou, le cas échéant, ses ayants-droit, perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de services, la prestation viagère qu'il aurait du percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

L'auteur de la présente proposition de loi juge indispensable de fournir un effort supplémentaire en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Il propose donc de réduire de vingt années au moins à douze années au moins la durée de services ouvrant droit à la rente viagère prévue par l'article 15-4 de la loi de 1996.

La dépense supplémentaire résultant de cette réforme sera prise en charge par l'État au nom de la solidarité due à ces concitoyens qui s'engagent librement et activement au service de la communauté (article 10).

g) la validation des acquis de l'expérience du sapeur-pompier volontaire (article 8)

Les sapeurs-pompiers volontaires appellent de leur voeu de plus grandes possibilités de validation des acquis de l'expérience (VAE) que peut leur offrir leur engagement dans les pompiers. Quelques possibilités existent d'ores et déjà, notamment pour l'accès à la fonction publique dans les métiers de la sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile) ou encore pour l'embauche dans les entreprises privées de sécurité et de prévention.

Au niveau législatif, il semble possible de mieux faire reconnaître la formation et l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires, notamment par la certification et l'inscription de formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles. La commission « Ambition Volontariat » a formulé plusieurs recommandations en ce sens.

L'article L. 335-6 du code de l'éducation a créé un répertoire national des certifications professionnelles, dans lequel les diplômes et les titres à finalité professionnelle sont classés par domaine d'activité et par niveau. L'article L. 335-6 a mis en place, par ailleurs, une Commission nationale de la certification professionnelle qui établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Cette commission veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres, ainsi qu'à leur adaptation, à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

La présente proposition de loi suggère la création d'une commission spécialisée, chargée de mettre en oeuvre la reconnaissance, la validation et les équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires par rapport aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles avec pour objectif de demander l'inscription des dites formations dans le répertoire auprès de la commission nationale.

L'auteur de la présente proposition de loi souhaiterait enfin que les services départementaux d'incendie et de secours puissent lancer des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, dans les lycées, les universités et les grandes écoles. Ce type d'initiatives relève toutefois du domaine réglementaire et ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une proposition législative.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les titres I er , II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV de la loi précitée.

Article 2

I. - L'article 1 er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est abrogé.

II. - Il est rétabli un titre I er ainsi rédigé :

« TITRE I ER

« L'ENGAGEMENT CITOYEN
« DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

« Art. 1 er . - Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui s'engage librement au service de la communauté. Cet engagement prend la forme d'un contrat de volontariat souscrit auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« Art. 1-1. - Par ce contrat de volontariat, le sapeur-pompier volontaire concourt directement à l'accomplissement des missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours.

« Art. 1-2. - Dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'engagement fixées par décret, toute personne peut devenir sapeur-pompier volontaire. L'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire est compatible avec toute activité professionnelle, salariée ou non-salariée, privée, publique ou militaire. Cet engagement ne relève pas des règles du code du travail.

« Art. 1-3. - Le sapeur-pompier volontaire relève du corps départemental, communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers.

« Art. 1-4. - Le service départemental d'incendie et de secours est tenu d'accorder sa protection au sapeur-pompier volontaire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

« Art. 1-5. - La protection sociale du sapeur-pompier volontaire en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service incombe au service départemental d'incendie ou de secours auprès duquel il s'est engagé.

« Le sapeur-pompier volontaire a accès à l'aide sociale. »

Article 3

L'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des diligences normales visées à l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes qui concourent aux missions de sécurité civile visées au présent article, est appréciée au regard de l'urgence dans laquelle s'exercent les missions qui leurs sont confiées ainsi que des informations dont elles disposent au moment de l'intervention. »

Article 4

L'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La durée de formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est d'au moins 200 heures composées de 100 heures de formation pratique et de 100 heures d'unités de valeur de portée générale et réparties au cours des trois premières années de son premier engagement dont au moins 70 heures la première année.

« Au-delà de ces trois premières années, la durée de formation de perfectionnement est, chaque année, fixée entre deux et quatre jours compte tenu de l'expérience de chacun. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque sapeur-pompier volontaire peut être suivi par un référent au sein du centre d'incendie et de secours auquel il appartient. Le référent a un rôle d'accompagnement et de conseil. »

Article 5

À la première phrase du troisième alinéa de l'article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 6

Après l'article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé:

« Art. 8-1. - Les dispositions prévues au livre III de la sixième partie du code du travail intitulé «La formation professionnelle continue» sont étendues au bénéfice des employeurs et de leurs salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour les formations suivies dans le cadre de leur activité de sapeur-pompier volontaire.

« Les dépenses de l'employeur, non prises en charge par ailleurs, résultant de l'application du présent article sont assurées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 du même code.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 7

Après l'article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le service départemental d'incendie et de secours garantit la mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu à la section I de la présente loi pour l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Il procède au versement immédiat des prestations.

« Il peut déléguer la gestion et la mise en oeuvre de ces prestations à un organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité.

« En cas de défaillance, partielle ou totale, dans la mise en oeuvre dudit régime de l'organisme délégué ou de l'autorité d'emploi compétente en application de l'article 19, le service départemental d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes à ce régime et se fait rembourser ces prestations.

« Le service départemental d'incendie et de secours garantit en outre le sapeur-pompier volontaire des participations et franchises prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 8

Il est créé une commission spécialisée chargée de la mise en oeuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Cette commission propose, avant le 31 décembre 2012, à la Commission nationale de la certification professionnelle mentionnée à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 9

L'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation, bénéficie d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans des conditions fixées par décret. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté. »

Article 10

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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