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N° 802

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au diagnostic de performance numérique ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hervé MAUREY et Bruno SIDO,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début des années 2000, les obligations des vendeurs de logements ont été renforcées afin d'assurer aux acquéreurs une information la plus complète possible sur l'état du bien faisant l'objet d'une transaction.

Ainsi, l'acquéreur ou le locataire d'un bien est aujourd'hui en droit d'attendre un certain nombre de diagnostics, relatifs à l'amiante, aux termites, aux risques naturels et technologiques, à la qualité de l'installation électrique ou de gaz, à la performance énergétique du bâtiment, etc. Ces informations constituent un dossier de diagnostic technique , qui est fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente en cas de vente.

À l'heure où les technologies de l'information et de la communication occupent une place toujours plus essentielle dans le quotidien de nos concitoyens, tant pour leur activité professionnelle que pour leur sécurité ou pour leur qualité de vie, les acquéreurs ou les locataires n'ont pas, à ce jour, d'informations fiables sur le raccordement de leur logement aux réseaux Internet.

Pourtant si 98,3 % de nos concitoyens ont accès à des services ADSL depuis leur domicile, seuls 77 % d'entre eux ont accès à un débit supérieur ou égal à 2 Mbits, c'est-à-dire au seuil minimal permettant l'utilisation effective d'un service haut débit. Quant à l'offre triple play , qui nécessite environ 8 Mb/s, on considère que la moitié de la population ne peut pas y accéder dans de bonnes conditions.

Après l'acquisition ou la location d'un bien immobilier, ses nouveaux occupants peuvent ainsi découvrir qu'ils sont dépourvus d'un réel accès aux réseaux de communications électroniques, les privant ainsi des services associés allant de la connexion aux réseaux sociaux jusqu'au télétravail.

Aussi, il est nécessaire de permettre une véritable information préalable de l'acquéreur sans que celui-ci soit tenu d'engager des procédures de consultation de l'ensemble des opérateurs de communications électroniques pour faire des tests d'éligibilité pour connaître les services Internet accessibles.

L'article 1 er de la présente proposition de loi vise donc à compléter le dossier de diagnostic technique en y ajoutant un diagnostic de performance numérique informant de l'accessibilité du logement aux services de communications électroniques. Le détail des informations attendues dans ce diagnostic devant par nature être adaptés au gré des évolutions technologiques et des usages des consommateurs, il n'a pas vocation à être inscrit dans la loi mais à être précisé par voie réglementaire.

Par ailleurs il est proposé que les diagnostics de performance numérique soient transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à des fins d'études statistiques et d'évaluation. Tout en renforçant les droits du consommateur, cette innovation législative permettrait ainsi de mieux prendre la mesure de la fracture numérique existant dans notre pays et de réfléchir aux solutions les plus appropriées pour y remédier.

L'article 2 procède à diverses rectifications de concordance dans le code de la construction et de l'habitation.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après la section 1 du chapitre IV du Titre III du livre I er du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

SECTION 1 BIS

Diagnostic de performance numérique

« Art. L. 134-5-1. - Le diagnostic de performance numérique est un document qui évalue la qualité et la rapidité de l'accès aux services de communication au public en ligne et au courrier électronique.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. »

« Art. L. 134-5-2. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti à usage d'habitation, le diagnostic de performance numérique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance numérique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. »

« Art. L. 134-5-3. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance numérique est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. »

« Art. L. 134-5-4. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance numérique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 134-5-5. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 134-5-1. »

Article 2

I. Après le 8° de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le diagnostic de performance numérique prévu à l'article L. 134-5-1. »

II. Au onzième alinéa de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : « et 7° » par les mots : « 7° et 9° ».

III. Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : « et 8° » par les mots : « 8° et 9° ».

IV. Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : « et 7° » par les mots : « 7° et 9 ».

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