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N° 356

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2012

PROPOSITION DE LOI

relative aux dispositifs de fermeture à la circulation publique des voies privées ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les statistiques présentées par l'association de prévention routière indiquent que les usagers de motocyclettes constituent 21 % des tués et 18 % des blessés sur la route ; 63 % des tués le sont en rase campagne. Dans 35 % des cas d'accidents mortels sur la route, la présence d'obstacles fixes est un élément déterminant. Il appartient donc au législateur de définir, dans la loi, le type de fermeture ainsi que sa signalisation répondant à des exigences de visibilité et de sécurité au travers des routes, des chemins et des cheminements de type « pistes ».

De trop nombreux accidents sont liés à l'utilisation de fermetures matérielles à la circulation publique, de voies privées non signalées tels que l'utilisation, par exemple de câbles tendus en travers des chemins, de barbelés, de grillages, au travers de lieux de passage, comme moyens d'empêcher la circulation, dans un domaine public ou privé. Ces types de clôtures sont à l'origine de nombreux accidents dont certains sont mortels.

Ainsi, en décembre 2004, une personne est décédée de cette manière près de Perpignan. En septembre 2006, dans l'Oise, une personne a été gravement blessée par un câble tendu en travers d'un chemin. Le 30 avril 2006, une personne est décédée après avoir heurté, à motocyclette, un câble tendu entre deux vignes, près de Montpellier.

Le 19 juillet 2010, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie en Arles, après avoir heurté un câble tendu en travers d'un chemin, sur la digue orientale du Petit Rhône. Le 26 novembre 2011, près de Narbonne, un jeune homme de 25 ans meurt en moto-cross, après avoir heurté une chaîne, sur un chemin privé. La liste n'est pas exhaustive et le nombre d'accidents causés par des câbles ou des fils de fer barbelés tendus au travers de cheminements augmente constamment.

Une instruction ministérielle, en date du 13 décembre 2011 (complément de la circulaire du 6 septembre 2005) spécifie que les services de l'État, doivent informer sur les recommandations et les précautions à prendre, pour éviter que les dispositifs installés ne provoquent des accidents.

Au-delà du conseil et au vu du nombre croissant des accidents, pour la plupart mortels, sur ces types de voies, il apparait plus que nécessaire que le législateur définisse, dans le marbre de la loi, les modalités selon lesquelles les propriétaires publics ou privés de voies privées (chemins ou sentiers d'exploitation, définis à l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et à l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; chemins privés définis à l'article L. 162-4 du code de la voirie routière), peuvent les interdire à la circulation publique. Tel est l'objet de l' article 1 er .

Le premier alinéa de cet article impose que cette fermeture fasse l'objet d'une signalisation, ce qui n'est pas actuellement le cas, au moins pour les voies appartenant à des personnes privées.

Si les propriétaires souhaitent matérialiser la fermeture de la voie (clôture, barrières...), le deuxième alinéa de l'article impose que le dispositif correspondant réponde à des exigences de visibilité et de sécurité, définies par décret en Conseil d'État. Cette mesure permettra d'exclure du dispositif de fermeture, les câbles, chaînes, fils de fer ou barbelés, trop peu visibles et donc dangereux, et d'imposer le recours à des portails ou barrières, avec peintures de couleurs claires ou réfléchissantes...

Le troisième alinéa étend l'application de ces dispositions aux dispositifs de fermeture à la circulation qui peuvent être mis en place pour assurer le respect de mesures de police ou de mesures prises en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. Elles permettront d'interdire ou de réglementer l'accès à certains lieux dans le cadre de la protection de l'environnement, la tranquillité publique..., la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites, ou encore de répondre à des préoccupations..., écologiques, agricoles, etc.

Ces dernières dispositions traduisent le souci d'imposer, dans tous les cas , y compris dans les voies ouvertes à la circulation , la même prise en compte des risques d'accidents causés par la matérialisation de la fermeture d'une voie de circulation.

L' article 2 prévoit que la mise en place de dispositifs de fermeture d'une voie de circulation, non conformes aux règles de sécurité prévues à l'article 1 er , sera punie des peines prévues par les articles du code pénal relatifs à la mise en danger d'autrui.

Le rôle du législateur est de préciser des dispositions légales, ainsi que la nature de ces types de barrages, en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l'exigence de sécurité.

Tel est l'objet de cette proposition de loi

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La fermeture à la circulation publique des voies privées mentionnées aux articles L. 162-2 et L. 162-4 du code de la voirie routière et à l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une signalisation appropriée. Lorsque les voies appartiennent à des personnes privées, cette signalisation est installée sous le contrôle de l'autorité chargée des services de la voirie.

Tout dispositif interdisant l'accès à ces voies doit être conforme à des exigences de visibilité et de sécurité définies par décret en Conseil d'État. L'accès des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public ne peut être interdit.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables aux dispositifs mis en place, le cas échéant, pour assurer le respect des mesures d'interdiction de la circulation des véhicules prises pour des motifs de sécurité ou en application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et des articles L. 2213-2, L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

I. - Le fait d'interdire l'accès à une voie non ouverte à la circulation publique par un dispositif non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er est puni des peines prévues par l'article 223-1 du code pénal.

II. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I encourent les peines prévues par l'article 223-2 du même code.

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