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N° 457

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à allonger les délais de prescription de droit commun de l' action publique en matière criminelle et délictuelle ,

PRÉSENTÉE

Par M. Antoine LEFÈVRE, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard CORNU, Michel VASPART, Mme Colette GIUDICELLI, M. Jean-Marie MORISSET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Christophe-André FRASSA, Mme Christiane HUMMEL, MM. Didier MANDELLI, Jean-Claude CARLE, Jean Pierre VOGEL, Mmes Vivette LOPEZ, Jacky DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, André TRILLARD, Christian CAMBON, Rémy POINTEREAU, François CALVET, Gérard BAILLY, Jacques LEGENDRE, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Mme Corinne IMBERT, M. Alain MARC, Mmes Élisabeth LAMURE, Caroline CAYEUX, M. Bruno GILLES et Mme Catherine DEROCHE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

L'action publique, si elle n'est pas intentée pendant un certain délai, s'éteint par l'effet de la prescription extinctive. Le délinquant ne peut alors plus être poursuivi et l'infraction dont il s'est rendu coupable va rester impunie.

Les délais de prescription de droit commun et leur déclinaison tripartite ont été fixés par le code d'instruction criminelle de 1808.

Ils sont de dix ans pour les crimes (article 7 du code de procédure pénale), trois ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale) et d'un an pour les contraventions (article 9 du code de procédure pénale) .

La raison principale de la fixation de ces délais réside dans le dépérissement des preuves. Au fur et à mesure que le temps s'écoule à compter de la commission de l'infraction, les preuves disparaissent ou du moins perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs années après le crime ou le délit, il sera difficile d'en découvrir les traces et les indices, de rechercher les témoins ; ceux que l'on retrouvera auront probablement oublié ou n'auront plus que des souvenirs vagues et imprécis.

Ces délais sont ainsi justifiés par la crainte qu'une action exercée trop longtemps après la commission de l'infraction risque de provoquer une erreur judicaire.

Mais la raison factuelle de dépérissement des preuves n'est plus valable au regard du développement de la police scientifique et technique. Le développement des méthodes d'analyse faisant notamment appel à l'ADN met en lumière l'inadéquation des délais de prescription de l'action publique fixés par notre code de procédure pénale et l'intérêt de la communauté à faire juger des personnes coupables de crimes ou de délits.

L'actualité de ces dernières années a montré que certains crimes ou délits insupportables pouvaient rester impunis par l'effet de la prescription extinctive. Or, le temps ne saurait atténuer ni supprimer le danger que le délinquant représente pour la société.

Les délais de prescription de l'action publique apparaissent aujourd'hui excessivement courts.

Ils ne permettent plus à l'État de protéger efficacement la société contre les délinquants.

Les initiatives jurisprudentielles ont tendu à reporter le point de départ du délai de prescription ou à multiplier les motifs d'interruption ou de suspension de la prescription, afin de pouvoir poursuivre un délinquant au-delà du délai fixé par la loi.

Le législateur, lui-même, a pris acte de l'inadaptation des délais actuels de prescription aux attentes de la société. Il a par touches successives allongé les délais de prescription pour certaines catégories d'infraction. Cependant il n'a jamais souhaité allonger les délais de droit commun de prescription de l'action publique.

La proposition de loi qui vous est soumise vise à faire passer la prescription de droit commun de l'action publique en matière criminelle de dix à vingt ans ( article 1 er ) et de trois à cinq ans en matière délictuelle ( article 2 ).

De plus, il est prévu que la prescription est acquise le 31 décembre de l'année au cours de laquelle expire le délai de la prescription en matière criminelle et délictuelle. Cette solution permettrait d'éviter lorsque la date précise de commission de l'infraction ne peut être connue de faire reposer sur les seules déclarations d'une personne (auteur, victime ou témoin) l'acquisition ou non de la prescription.

Le législateur doit faire preuve de volontarisme pour allonger les délais de droit commun de prescription de l'action publique, qui apparaissent, dans l'ensemble, nettement plus courts que ceux retenus par nos voisins au sein de l'Union européenne. Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de crime et sous réserve de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par vingt années à compter du jour où le crime a été commis. La prescription de l'action publique est acquise au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « est de vingt ans et » sont supprimés.

Article 2

Au premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, les mots : « trois années révolues » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

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