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N° 279

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2015

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

de modernisation des règles applicables à l' élection présidentielle ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3214 , 3313 , 3320 et T.A. 646

Article 1 er A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Article 1 er

Le onzième alinéa de l'article L. 52-14 du même code est complété par les mots : « et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».

Article 2

Le chapitre VII du titre I er du livre I er du même code est ainsi modifié :

1° À l'article L. 89, la référence : « et L. 52-2 » est supprimée ;

2° À l'article L. 90-1, la référence : « de l'article L. 52-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-1 et L. 52-2 ».

Article 2 bis (nouveau)

Le même chapitre est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-2. - Le présent chapitre est applicable au vote électronique et au vote par correspondance électronique. »

Article 2 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

Articles 3 et 4

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2015.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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