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N° 302

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à intégrer le principe de substitution au régime juridique des produits chimiques ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3277 , 3356 et T.A. 656

Article 1 er

I. - Après l'article L. 521-5 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 521-5-1 et L. 521-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-5-1 . - I A (nouveau) . - Le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes comprend des actions de recensement, d'information sur les modalités de substitution et d'aide à la substitution des substances chimiques préoccupantes.

« I. - Tout fabricant, importateur ou formulateur d'une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou tout producteur ou importateur d'articles soumis, dans l'exercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, au règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ou à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux est tenu de recenser et de déclarer, tous les deux ans, pour chaque site géographique concerné, à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans un objectif de traçabilité, d'évaluation des risques et d'information au public et afin d'inciter à la substitution de ces substances, l'identité, les quantités et les usages des substances incluses dans la liste mentionnée au I de l'article L. 521-5-2, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui il les a cédées à titre onéreux ou gratuit.

« Les personnes morales employant moins de dix salariés et les personnes physiques sont exemptées de cette obligation.

« Ce recensement peut être complété par :

« 1° Une évaluation de la nécessité du recours à ces substances et, pour chacune d'entre elles, le recensement des alternatives existantes, chimiques ou non ;

« 2° Une évaluation technique et financière du recours à ces alternatives, ainsi qu'un recensement de leurs caractéristiques de dangers établies par les agences sanitaires reconnues, s'appuyant notamment sur les données disponibles sur le site internet mentionné à l'article L. 521-5-2.

« Ce recensement peut être établi de manière facultative par des auditeurs extérieurs à l'entreprise et reconnus compétents.

« Un décret définit les modalités d'établissement du recensement et des évaluations mentionnées au présent article.

« Les informations obtenues en application du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12 ainsi que des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques et d'accompagnement à la substitution.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la défense peut prévoir des dérogations au présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.

« II. - (Supprimé)

« Art. L. 521-5-2 . - I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail publient annuellement par arrêté conjoint, sur proposition de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, une liste des substances préoccupantes pour lesquelles il convient d'identifier les démarches de substitution par les entreprises.

« Cette liste comprend notamment les substances figurant sur la liste publiée en application de l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

« L'Institut national de l'environnement industriel et des risques apporte un appui technique, scientifique et administratif aux démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes engagées par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 521-5-1.

« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et la Banque publique d'investissement mettent à disposition :

« 1° Des entreprises et du public, sur un site internet prévu à cet effet, un observatoire des alternatives à chaque substance chimique préoccupante présente sur la liste mentionnée au présent article, comprenant la liste des alternatives ainsi qu'un recensement des caractérisations de dangers établies par les agences sanitaires reconnues ;

« 2° Des entreprises, une information sur les outils financiers à leur disposition pour soutenir leurs démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes et mutualiser leurs dépenses de recherche sur une ou plusieurs de ces substances, ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts.

« II. - Le ministre chargé de l'environnement peut attribuer un label aux entreprises dont l'engagement en matière de substitution des substances chimiques préoccupantes présente un intérêt pour la protection de la santé des populations et de l'environnement. Ce label est délivré après certification par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques de la demande des entreprises. »

II (nouveau) . - Le premier recensement réalisé en application du I de l'article L. 521-5-1 du code de l'environnement est établi au plus tard le 1 er janvier 2018.

Article 2

I à III. - (Supprimés)

IV (nouveau). - Tout fabricant, importateur, formulateur, producteur ou importateur mentionné à l'article L. 521-5-1 du code de l'environnement qui conduit des actions prévues par le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes mentionné au même article peut bénéficier pour la mise en oeuvre de ces actions, le cas échéant, d'une modulation favorable des mesures fiscales auxquelles il est assujetti ou des aides en faveur du développement des entreprises.

Article 3

I. - (Supprimé)

II (nouveau) . - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 521-5, il est inséré un article L. 521-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-5-3 . - Les articles relevant du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l'absence d'une catégorie de substance présente sur la liste mentionnée à l'article L. 521-5-2 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 523-7, il est inséré un article L. 523-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-7-1 . - Les produits destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l'absence de toute substance mentionnée à l'article L. 523-1.

« Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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