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N° 351

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2016

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à appliquer dès le 1 er janvier 2017, l' interdiction du cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le cumul de mandats et son corollaire direct, l'absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises. Deux particularités affligeantes qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Toutefois pour un parlementaire, le problème est moins le cumul de mandats en général, que surtout le cumul de lourdes fonctions exécutives locales lesquelles sont déjà par nature des activités à plein temps.

Les fonctions de maire de grande ville, de président de conseil régional, ou de président de communauté d'agglomération sont des activités à plein temps. Un mandat parlementaire est aussi une activité à plein temps et nul ne peut assumer correctement deux activités qui sont chacune à plein temps.

Par le passé, toutes les tentatives de limitation de ce type de cumul se sont malheureusement heurtées à l'obstruction de ceux qui profitent et abusent du système. Le Premier ministre Édouard BALLADUR résumait parfaitement la situation en indiquant dans le Figaro du 7 mai 2010 : « Il n'y a pas d'enthousiasme dans la classe politique, ni à droite ni à gauche, pour prohiber le cumul. Si on veut progresser, il ne faut pas se référer à la bonne volonté, il faut que la loi intervienne. ».

Non sans mal, le Gouvernement est enfin parvenu à faire voter la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Toutefois, à droite et à gauche, de nombreux parlementaires avaient essayé de bloquer la procédure législative. Finalement, ils obtinrent que le texte ne s'applique qu'après l'expiration des mandats parlementaires en cours, c'est-à-dire en juin 2017 pour les députés et en octobre 2017 pour les sénateurs. Pire, la mesure similaire ne s'appliquera qu'en 2019 pour les députés européens.

Dès à présent, un certain nombre de parlementaires ne se sont pas représentés à des élections locales pour appliquer par anticipation la loi. D'autres, à l'issue des élections régionales, ont annoncé qu'ils démissionnaient immédiatement de leur mandat parlementaire pour se consacrer pleinement à la présidence de leur assemblée régionale. C'est tout à leur honneur.

Hélas d'autres parlementaires cumulards endurcis persistent dans un combat d'arrière-garde pour s'accrocher à leurs prébendes. Ainsi fin 2015, la presse a annoncé qu'au Sénat, des élus de droite préparent une proposition de loi pour abroger la loi organique du 14 février 2014. Son vote au Sénat, actuellement de droite, permettrait d'anticiper l'éventuelle élection d'une majorité de droite à l'Assemblée nationale en 2017. Dès le lendemain de son élection, celle-ci pourrait alors voter sans perte de temps, l'abrogation définitive de la loi organique, laquelle disparaitrait avant d'avoir été appliquée.

Pour court-circuiter une telle opération, il faut que l'interdiction du cumul s'applique avant les échéances électorales de 2017. C'est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

L'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est rédigé comme suit :

« La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du 1 er janvier 2017. Le parlementaire qui, à cette date, se trouve dans un cas d'incompatibilité en application de la présente loi organique est tenu de faire cesser cette incompatibilité dans un délai de quinze jours. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

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