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N° 548

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 avril 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à la clarification démocratique des scrutins majoritaires à deux tours ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul FOURNIER, Jacques GENEST, Mathieu DARNAUD, Claude NOUGEIN, Marc LAMÉNIE, Bruno GILLES, Mmes Brigitte MICOULEAU, Vivette LOPEZ, MM. Alain MILON, Michel RAISON, Alain DUFAUT, Patrick MASCLET, Philippe DALLIER, Alain JOYANDET, Louis PINTON, François BONHOMME, Alain MILON, Pierre CHARON, Christophe BÉCHU, Daniel CHASSEING, Éric DOLIGÉ, Philippe LEROY, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Guy-Dominique KENNEL, Henri de RAINCOURT, Jean-Marie MORISSET et Daniel LAURENT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principal intérêt du scrutin majoritaire à deux tours est, en principe, de déboucher sur un choix clair, renforçant la légitimité des élus.

Ce résultat est nécessairement atteint lorsque, comme c'est le cas pour l'élection présidentielle, le second tour ne peut opposer que deux candidats. Une telle limitation a également l'avantage de placer chaque électeur devant ses responsabilités, donnant ainsi au scrutin sa pleine portée : ce sont les électeurs et eux seuls qui définissent la majorité présidentielle.

Pour les élections législatives, départementales et, dans certains départements, sénatoriales, notre pays a opté pour le scrutin majoritaire à deux tours, mais sans aller jusqu'à appliquer la limitation retenue pour l'élection présidentielle.

Certes, des conditions sont posées pour limiter la présence au second tour des élections législatives et départementales : avoir obtenu au premier tour 12,5 % des suffrages des électeurs inscrits est nécessaire pour pouvoir participer au tour décisif. Mais l'expérience montre que ces conditions n'empêchent pas que ce dernier prenne la forme d'une triangulaire voire d'une quadrangulaire, avec pour résultat que les élus ne disposent alors que d'une assise réduite.

Dans de tels cas, la signification du scrutin devient confuse. Le maintien ou non de tel ou tel candidat, pourtant manifestement sans chance de l'emporter, peut devenir décisif pour l'issue du scrutin, au lieu que celui-ci permette l'émergence d'une volonté claire.

Pour remédier à ces défauts, il convient d'appliquer à l'ensemble des élections au scrutin majoritaire à deux tours - à l'exception du cas très particulier des petites communes - la formule retenue pour l'élection présidentielle, en prévoyant que le nombre des candidats au second tour doit être dans chaque cas le double du nombre des sièges à pourvoir.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, en suivant l'ordre du code électoral, retient cette solution pour l'élection des députés ( articl e 1 er ), des conseillers départementaux ( article 2 ) et des sénateurs dans les départements désignant un ou deux sénateurs ( article 3 ).

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 126 est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité, la qualification est acquise au bénéfice de l'âge. » ;

2° Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 162 sont supprimés.

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 193 est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux binômes qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité, la qualification est acquise au bénéfice de l'âge. »

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 210-1 sont supprimés.

Article 3

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigée :

« Au second tour de scrutin, le nombre des candidats ne peut excéder le double du nombre des sièges à pourvoir. Seuls peuvent se présenter, dans la limite de ce nombre, les candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. ».

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