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N° 772

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser la prise en charge de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roland COURTEAU, Didier GUILLAUME, Mmes Delphine BATAILLE, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Jacques BIGOT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Yannick BOTREL, Henri CABANEL, Pierre CAMANI, Mmes Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, M. Bernard CAZEAU, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Jean-Claude FRÉCON, Jean-Pierre GODEFROY, Mme Annie GUILLEMOT, MM. Philippe KALTENBACH, Bernard LALANDE, Jean-Claude LEROY, Jeanny LORGEOUX, Roger MADEC, François MARC, Didier MARIE, Mmes Danielle MICHEL, Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Claude RAYNAL, Gilbert ROGER, Yves ROME, Jean-Yves ROUX, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Yannick VAUGRENARD, Maurice VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), rente viagère versée aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de 20 ans de service depuis la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, a connu de lourdes difficultés de financement.

C'est pourquoi, le 30 novembre 2015, l'Association nationale pour la PFR (APFR), en charge de la surveillance de cette prestation, a décidé le passage d'un système de financement par capitalisation - fondé pour une part sur les contributions des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et pour une autre sur les cotisations des sapeurs-pompiers - à un autre par flux budgétaire.

L'arrivée à échéance, le 31 décembre 2015, de la convention par laquelle la gestion de la PFR avait été confiée à un groupe d'assurances, a offert l'occasion d'amorcer techniquement cette réforme.

Dans ce contexte, un groupe de travail tripartite - composé de représentants de l'État, d'élus locaux et de sapeurs-pompiers - a été constitué, dont les grandes orientations ont été rendues publiques dans le Pacte relatif à la réforme de la PFR , signé le 6 avril dernier.

Tirant les conséquences juridiques de ces évolutions, la présente proposition de loi entend donner un cadre législatif rénové et sécurisé aux modalités de financement de la PFR.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 15-1 est supprimé ;

2° L'article 15-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « Conseil d'État, », sont insérés les mots : « il en est de même pour » ;

- les mots : « peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article » sont supprimés.

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- à la seconde phrase, les mots : « qui peut être différent du ou des organismes précédents » sont supprimés ;

3° Après le mot : « financée », la fin de l'article 15-3 est ainsi rédigée : « par les contributions du conseil départemental, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les collectivités territoriales et les établissements publics sont définies dans des conditions fixées en loi de finances. » ;

4° L'article 15-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à chaque adhérent » sont remplacés par les mots : « , par le service départemental d'incendie et de secours à chaque sapeur-pompier volontaire ayant exercé dans le département » ;

- à la fin, les mots : « , dans les conditions définies par le contrat » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « adhérent » est supprimé ;

d) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

- le mot : « adhérent » est supprimé ;

- les mots : « , dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, » sont supprimés ;

e) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

- la première occurrence du mot : « adhérent » est supprimée ;

- les mots : « , dans les conditions déterminées par le contrat, » sont supprimés ;

- les mots : « l'adhérent » sont remplacés par le mot : « lui » ;

5° Au premier alinéa de l'article 15-6, les mots : « adhérents » et : « et prévues au contrat collectif visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2 » sont supprimés ;

6° - À la fin du second alinéa de l'article 15-7, les mots : « contrat visé au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « régime institué à l'article 15-1 ».

Article 2

La présente loi entre en vigueur au 1 er janvier 2017.

Article 3

Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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