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N° 105

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 novembre 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à l' expulsion définitive des délinquants étrangers ayant été condamnés à une peine d' un an de prison ou plus ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avant de succomber à l'appel de l'Islam radical - jusqu'à devenir l'un des cerveaux des attentats du Bataclan, puis de se faire exploser avec son frère à Bruxelles - Khalid EL BAKRAOUI avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour vol de voiture avec arme. Ismaël Omar MOSTEFAÏ, lui aussi assaillant de la tristement célèbre salle de spectacle parisienne, a été condamné huit fois pour des infractions de droit commun entre 2004 et 2010.

Un constat s'impose : la plupart des terroristes identifiés ces dernières années sont d'ex délinquants (Mehdi NEMMOUCHE, Mohammed MERAH, Amédy COULIBALY, Abdelhamid ABAOUD...). Le plus souvent, c'est d'ailleurs en prison qu'ils se sont radicalisés .

Force est également de constater que, parmi les auteurs des récents actes de terrorisme, on trouve un nombre important de ressortissants étrangers . Leur expulsion automatique à la sortie de prison aurait donc contribué à éviter qu'ils soient aussi nombreux parmi les auteurs des récents actes de terrorisme. En outre, au moment où les prisons sont surpeuplées, notamment par de nombreux récidivistes, l'expulsion des délinquants étrangers à leur sortie de prison, réduirait le nombre des récidives et, par contrecoup, la saturation des prisons.

La présente proposition de loi a donc pour objet de prévoir :

- que nul ne peut être naturalisé si son casier judiciaire porte mention d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis ( article 1 er ) ;

- que tout étranger condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an ou une peine d'emprisonnement avec sursis d'au moins trois ans, soit automatiquement expulsé à sa sortie de prison, cette mesure étant assortie d'une interdiction définitive de retour sur le territoire français ( article 2 ).

Par ailleurs, l' article 3 garantit l'effectivité des mesures d'expulsion en imposant diverses obligations d'information. L' article 4 exclut tout aménagement de peine au profit d'un étranger relevant de la mesure d'expulsion précitée, afin de ne pas lui donner un droit à résider sur le territoire français le temps dudit aménagement de peine.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Avant le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er bis du livre I er du code civil, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :

« Nul ne peut être naturalisé si son casier judiciaire porte mention d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis ».

Article 2

L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion :

« 1° Est prononcée à l'encontre d'un étranger condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme supérieure ou égale à un an ou une peine d'emprisonnement assortie du sursis supérieure ou égale à trois ans. Cette mesure est assortie d'une interdiction définitive de retour sur le territoire français ;

« 2° Peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. »

Article 3

Après l'article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3. - Il est adressé copie au représentant de l'État dans le département de tout jugement ou arrêt prononçant la condamnation définitive d'un étranger dans des conditions justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Soixante-douze heures avant la levée d'écrou, l'administration pénitentiaire communique à la direction centrale de la police aux frontières la date de fin de peine de toute personne visée par la mesure d'expulsion de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 4

L'article 729-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, il ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous bracelet électronique, d'une assignation à résidence ou d'une libération sous contrainte. »

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