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N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

complétant la procédure de révision des condamnations pénales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre SUEUR, Patrick KANNER, Jacques BIGOT, Joël BIGOT, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Yannick BOTREL, Henri CABANEL, Mme Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Gilbert-Luc DEVINAZ, Alain DURAN, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Samia GHALI, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Christian MANABLE, Mme Michelle MEUNIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Sylvie ROBERT, MM. Gilbert ROGER, Jean-Yves ROUX, Jean-Marc TODESCHINI, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il s'agit par cette proposition de loi d'élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen de demandes en révision d'une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d'aveux obtenus par l'usage de la torture.

En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d'une condamnation pénale, la France se conformera aux engagements internationaux qu'elle a signés et ratifiés et notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l'article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque sa culpabilité résulte d'aveux obtenus par l'usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

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