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N° 719

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 septembre 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain HOUPERT, Cyril PELLEVAT, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Pascale GRUNY, M. Daniel CHASSEING, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain JOYANDET, Pierre CHARON, Mme Annick BILLON, MM. Patrick CHAIZE, Marc LAMÉNIE, Mme Marie-France de ROSE, MM. Gilbert BOUCHET, Alain CHATILLON, Mmes Chantal DESEYNE, Élisabeth LAMURE, Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Claude KERN, Mme Frédérique GERBAUD, M. Benoît HURÉ, Mme Françoise FÉRAT, M. Alain DUFAUT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Vivette LOPEZ, Françoise GATEL, Corinne IMBERT, Anne-Catherine LOISIER, MM. Antoine LEFÈVRE, Didier MANDELLI, Jean-François RAPIN, Jean-François LONGEOT et Philippe ADNOT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Contrairement à l'image véhiculée, les violences sexuelles ne sont pas des violences faites aux femmes par des hommes mais, avant tout, des violences commises sur mineurs, par des hommes et par des femmes. Les conséquences de ces violences sont un véritable fléau qui détruit notre société.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

- un enfant sur cinq est victime d'agression sexuelle en Europe 1 ( * ) ;

- la France ne dispose que d'une seule étude de prévalence réalisée auprès des mineurs 2 ( * ) , elle confirme l'ampleur du phénomène ;

- les chiffres régulièrement présentés par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et servant de base à la communication du ministère de l'intérieur n'interrogent que des personnes majeures sur le sujet des violences sexuelles, là où on interroge majeurs comme mineurs pour les autres faits de délinquance 3 ( * ) ;

- les statistiques publiées par les services de police et de gendarmerie ne peuvent constituer une référence puisque l'immense majorité des victimes mineures ne pourront porter plainte (8 184 cas de mineurs violés - n'incluant pas les autres violences sexuelles - signalés et transmis à la justice en 2016).

La réalité est pourtant la suivante dans notre pays : une femme sur quatre et un homme sur six sont concernés dans leur vie par la violence sexuelle et des milliers d'enfants le sont tous les jours, en raison des traumatismes itératifs qu'ils subissent, en particulier dans le cadre de l'inceste. En France, on observe, depuis plusieurs années, une stabilisation du pourcentage de mineurs dans notre société dont 11 250 000 ont moins de quinze ans, âge de la majorité sexuelle (chiffres INSEE). Rapportés à l'évaluation du Conseil de l'Europe, ce sont donc 2 250 000 enfants qui seraient victimes de violences sexuelles, dont malheureusement une grande partie de manière répétée et souvent sur plusieurs années.

Si notre société commence à prendre conscience de ce drame grâce à la libération croissante de la parole, elle n'a pas encore pris en compte l'ampleur des dégâts humains que cette violence provoque et son coût pour la collectivité.

La violence sexuelle est la forme de violence la plus destructrice qu'un être humain puisse subir. Si les manifestations psychologiques et psychiatriques sont « relativement » connues, tout un champ de la médecine en lien avec une somatisation médicale chronique est en train d'être découvert.

De nombreuses pathologies sont la conséquence de violences sexuelles vécues dans l'enfance, non traitées : diabète, hypertension, cancers, pathologies gynécologiques, rectales, ORL, maladies auto-immunes, colopathie fonctionnelle, fibromyalgie, stérilités... 4 ( * ) , 5 ( * ), 6 ( * ) .

À quoi, il convient d'ajouter le coût économique des conséquences de ces violences, coût estimé à 10 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie et à 100 milliards d'euros par an si l'on y intègre les coûts médico-sociaux 7 ( * ) 8 ( * ) .

En effet, les violences sexuelles ont un impact :

- sur l'équilibre psychique des personnes qui en sont victimes avec, entre autres, une augmentation drastique du risque de conduites addictives, de délinquance, de troubles anxio-dépressifs, de suicides ;

- sur la prévalence de certaines maladies somatiques aigues et chroniques ;

- sur la scolarité et le travail de la victime puisqu'elles ont des conséquences négatives significatives sur l'apprentissage et les capacités cognitives, avec notamment des troubles sévères de l'attention ;

- sur la vie affective, sexuelle et sociale ;

- et elles ne sont pas sans lien avec certains faits de terrorisme puisqu'un grand nombre des acteurs impliqués dans ces actions ont été victimes de violence sexuelle 9 ( * ), 10 ( * ), 11 ( * ), 12 ( * ) .

Plus l'enfant est jeune et plus les conséquences sont dramatiques. En l'absence de dépistage de ces violences, qui débutent en moyenne avant l'âge de dix ans 13 ( * ) , les complications s'enchaînent.

Il faut bien comprendre que les enfants sont le plus souvent dans l'incapacité de dénoncer leur agresseur car ils ne comprennent pas toujours la gravité des actes qu'ils subissent et leur anormalité. Ils sont également confrontés à un conflit de loyauté à l'égard de ce dernier que, presque toujours, ils connaissent (parents, famille, amis). L'agresseur exerce alors sur la victime une autorité qu'il renforce par une stratégie d'emprise qui paralyse la victime, et ce bien souvent après sa majorité.

Mais l'obstacle le plus fort à la libération de la parole, c'est l'amnésie traumatique qui peut durer des décennies et cause, lors du retour à la conscience, un véritable cataclysme psychologique et physique. On constate que ce mécanisme d'amnésie touche les enfants, et ce d'autant plus lorsqu'ils ont été victimes en bas âge 14 ( * ) .

La récente réforme de la prescription pénale ne prend pas en compte tous ces aspects spécifiques des agressions sexuelles sur mineurs. En l'état actuel du droit, elle dure :

- vingt ans pour les crimes et six ans pour les délits quand les victimes sont majeures au moment des faits ;

- vingt ans à compter de leur majorité (soit jusqu'à l'âge de trente-huit ans) pour les crimes et dix ans dans les mêmes conditions (donc jusqu'à leur vingt-huitième anniversaire) pour les délits en ce qui concerne les victimes mineures.

En dépit des conditions particulières ouvertes aux mineurs, ces délais demeurent trop courts. Il convient ici d'abord de veiller à protéger la société : les agressions sexuelles peuvent aussi avoir pour répercussions d'entretenir, chez les victimes qui n'auront pas eu l'opportunité d'être soignées en l'absence de reconnaissance des faits, une tendance à la violence qu'elles sont susceptibles d'exercer à leur tour, y compris sous la forme de violence sexuelle.

Parallèlement, le caractère compté des délais de prescription en matière d'agressions sexuelles sur mineurs assure souvent aux agresseurs une forme tragique d'impunité. Or un agresseur sexuel sur mineur est, de façon quasi systématique, un récidiviste 15 ( * ) . Il est urgent et indispensable de pouvoir imposer à tout moment une obligation de soins à un auteur d'agression sexuelle.

En quoi l'imprescriptibilité peut-elle améliorer cette situation ?

• En premier lieu pour venir en aide aux victimes qui doivent rester notre préoccupation essentielle. Aujourd'hui, les délais ne prennent pas suffisamment en compte le caractère tardif de la révélation après une amnésie traumatique qui peut être levée beaucoup plus tard, après trente, quarante, cinquante années, parfois davantage encore. Les victimes déclarées hors délai sont alors désemparées d'abord parce qu'elles ne peuvent plus demander justice alors que d'autres victimes du même prédateur, non prescrites, peuvent le faire. Mais ensuite et surtout, parce qu'elles prennent conscience à cette occasion que leur prédateur a pu et peut encore faire de nouvelles victimes.

Les victimes doivent pouvoir aussi obtenir une indemnisation (éventuellement au civil) afin d'avoir accès à un parcours de soins, estimé a minima à 25 000 euros, qui leur permettra de retrouver une vie presque normale. Cette dépense relativement modeste est à rapprocher du coût des répercussions médico-économiques détaillées par le Pr Jacques BICHOT 16 ( * ) .

L'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels permettra donc de répondre aux attentes des victimes, qui ne comprennent pas l'existence même d'un délai au-delà duquel la justice ne les entend plus. Elles le ressentent comme une insupportable injustice, l'auteur bénéficiant d'un droit à l'oubli qui leur est interdit. Comment ne pas comprendre que la prescription soit alors vécue comme une forme de protection des auteur(e)s, et éventuellement des institutions auxquelles ils/elles appartiennent (professions en lien avec l'enfance, associations sportives ou cultuelles, par exemple).

• En second lieu pour les auteur(e)s, car s'ils (elles) savent qu'ils (elles) ne sont pas à l'abri d'une sanction, même tardive, on peut légitimement considérer qu'ils (elles) seront davantage dissuadé(e)s de commettre ces actes. Et plus encore, souvent victimes dans leur propre enfance, ils (elles) pourront être soigné(e)s, guéri(e)s et ainsi échapper à toute tentation de récidive.

Dans sa conception actuelle de l'imprescriptibilité, l'État en France réserve ce classement aux seuls crimes contre l'Humanité dont la définition (loi du 16 décembre 1964) ne permet d'englober les violences sexuelles que dans des conditions tout à fait particulières qui ne trouvent pas application dans les cas de violences quotidiennes, individuelles et impulsives que subissent les enfants. Or, qui pourrait soutenir que la déshumanisation qui caractérise les violences sexuelles sur mineurs, crimes ou délits, ne sont pas autant de crimes contre l'Humanité en devenir ?

À la différence des huit cents à neuf cents victimes d'homicides chaque année qui ne sont plus là pour souffrir, même si leurs proches, eux, en sont profondément et durablement affectés, les victimes survivantes d'agressions sexuelles sont condamnées d'avance à suivre un chemin de vie chaotique, à endurer de grandes souffrances et à être exposées à la réduction de leur espérance de vie comme le montrent les études de mortalité 17 ( * ) . Comme pour les cas d'homicides, leur entourage sera profondément affecté par cette douleur.

Enfin, des études scientifiques soulignent l'existence de modifications épigénétiques chez les enfants qui ont été victimes de violences sexuelles et ce d'autant plus lorsqu'elles ont été répétées comme dans le cas de l'inceste 18 ( * ), 19 ( * ) . Elles témoignent précisément de l'atteinte profonde à l'Humanité qu'elles réalisent, au point d'en modifier son génome.

C'est en cela que les crimes et délits sexuels ne peuvent être traités comme les autres.

Méconnaître leurs conséquences sur la société, c'est aussi précisément méconnaître cet aspect de crime contre l'Humanité, Humanité de chaque personne victime et Humanité sociétale. C'est pourquoi de plus en plus nombreux sont les pays qui, prenant conscience de cette réalité, posent le principe de l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs. Après la Grande-Bretagne, la Suisse et l'État de Californie ont opté pour cette imprescriptibilité.

Il est à noter que l'imprescriptibilité des crimes ne se heurte à aucun obstacle juridique. En effet, le Conseil d'État, dans son avis du 1 er octobre 2015, a rappelé que « le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine », d'autant que « ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale ».

Enfin, n'esquivons pas l'argument suivant lequel l'imprescriptibilité aurait pour inconvénient majeur de rendre difficile à prouver un crime ou délit après de longues années. Il faut savoir que, déjà, et l'analyse des décisions de justice le montre, il n'existe de preuve « recevable » que dans un nombre infime d'affaires où la plainte est déposée peu après l'agression sexuelle. L'imprescriptibilité ne changera rien sur ce point et la justice devra trancher au regard des déclarations des parties qui, du côté de la victime, peuvent être d'une très grande précision, y compris des décennies après les faits. On peut même légitimement considérer que plus le temps passe, plus on recueillera de preuves, non seulement sur les conséquences des violences vécues mais aussi, si l'on prend le temps de les rechercher, sur le nombre de victimes identifiables.

Poser l'imprescriptibilité des agressions sexuelles sur mineurs, c'est agir pour protéger des dizaines, voire des centaines d'enfants, futures victimes d'un même prédateur.

Se résigner à ne pas condamner des faits d'une telle gravité, c'est continuer d'alimenter le silence, se résoudre à minimiser les chiffres, et donc renoncer à donner à notre pays les moyens d'élaborer les solutions justes pour éradiquer des violences qu'une société développée ne saurait accepter.

Condamner, c'est aussi reconnaître un accès aux soins pour les auteurs, majoritairement en grande souffrance et ce quel que soit leur âge 20 ( * ) .

Pour toutes ces raisons, ce texte propose l'imprescriptibilité des crimes et délits sexuels sur mineurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également imprescriptible l'action publique des crimes et délits définis comme agressions sexuelles par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ainsi que ceux mentionnés à l'article 706-47 du présent code, dès lors qu'ils ont été commis sur un mineur. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont supprimés ;

3° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « l'article 214-2 du même code » est remplacée par la référence : « l'article 214-2 du code pénal ».


* 1 Un sur cinq - Conseil de l'Europe - http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_fr.asp

* 2 DECAMPS G, AFFLELOU S, JOLLY A et al. Étude des violences sexuelles dans le sport en France : contextes de survenue et incidences psychologiques .

Rapport consultable sur http://www.anne-jolly.com/publications/articles/Rapport_2009.pdf

* 3 http://www.inhesj.fr - Enquêtes « cadre de vie et sécurité » - INSEE-ONDRP

* 4 THOMAS JL. « Les conséquences des violences sexuelles sur la santé physique », Revue de la littérature. Rev Fr Dom Corp, 2015, 3, 253-269

* 5 THOMAS JL, LEVY P, GUERIN V et al. Enquête française sur les violences sexuelles SVS14-01. Données définitives 3 èmes Assises Nationales sur les Violences Sexuelles, Paris, 11 janvier 2016.
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2016/01/09_SLIDES-2016-Assises-Nationales-Pleniere-Jean-Louis-Thomas.pdf

* 6 GUERIN V. Stop aux Violences Sexuelles ! Ecoutons donc ces corps qui parlent ! ISBN 978-2-9540444-0-8, Tanemirt éditions, Paris, France, 2011

* 7 BICHOT J. Le fardeau des crimes et délits qui provoquent les blessures de l'intimité . Institut pour la Justice, 2016, 21, 1-131

* 8 THOMAS JL, LEVY P, GUERIN V et al. Enquête française sur les violences sexuelles SVS14-01. Données définitives 3 èmes Assises Nationales sur les Violences Sexuelles , Paris, 11 janvier 2016. http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2016/01/09_SLIDES-2016-Assises-Nationales-Pleniere-Jean-Louis-Thomas.pdf

* 9 GUERIN V. Pédophiles et autres auteurs d'agressions sexuelles - Pourquoi ? Comment ? Comment soigner ? ISBN 978-2-9540444-3-9, Tanemirt éditions, Paris, France, 2016

* 10 LEBOURG E. « L'enfance misérable des frères Kouachi », Reporterre.net , 15.01.2015. https://reporterre.net/L-enfance-miserable-des-freres

* 11 TOSCER O. « Les clichés pédophiles, une couverture pour Coulibaly et Kouachi ? » Le Nouvel Obs , 14.01.2015. http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150114.OBS9988/info-obs-les-cliches-pedophiles-une-couverture-pour-coulibaly-et-kouachi.html

* 12 SELLAMI S. « Attentat de Nice : le sidérant profil du terroriste », Le Parisien , 18.07.2016. http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-siderant-profil-du-terroriste-18-07-2016-5975623.php

* 13 THOMAS JL, LEVY P, GUERIN V et al. Enquête française sur les violences sexuelles SVS14-01. Données définitives 3 èmes Assises Nationales sur les Violences Sexuelles , Paris, 11 janvier 2016. http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2016/01/09_SLIDES-2016-Assises-Nationales-Pleniere-Jean-Louis-Thomas.pdf

* 14 THOMAS JL, LEVY P, GUERIN V et al. Enquête française sur les violences sexuelles SVS14-01. Données définitives 3 èmes Assises Nationales sur les Violences Sexuelles , Paris, 11 janvier 2016.

http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2016/01/09_SLIDES-2016-Assises-Nationales-Pleniere-Jean-Louis-Thomas.pdf

* 15 GUERIN V. Pédophiles et autres auteurs d'agressions sexuelles - Pourquoi ? Comment ? Comment soigner ? ISBN 978-2-9540444-3-9, Tanemirt éditions, Paris, France, 2016

* 16 BICHOT J. Le fardeau des crimes et délits qui provoquent les blessures de l'intimité . Institut pour la Justice, 2016, 21, 1-131

* 17 THOMAS JL. « Les conséquences des violences sexuelles sur la santé physique », Revue de la littérature . Rev Fr Dom Corp, 2015, 3, 253-269

* 18 LABONTE B, YERKO V, GROSS J et al. Differential Glucocorticoid Receptor exon 1B, 1C, and 1H expression and methylation in suicide completers with a history of childhood abuse . Biol Psy, 2012, 72(1), 41-48

* 19 BEACH SR, BRODY GH, LEI MK, et al. Impact of child sex abuse on adult psychopathology: a genetically and epigenetically informed investigation . J Fam Psychol, 2013, 27, 3-11

* 20 GAMET M-L, MOISE C. Les violences sexuelles sur mineurs - Victimes et auteurs : de la parole au soin . ISBN 978-2-1005404-3-3, Dunod, Paris, Paris, 2010

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