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N° 208

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 janvier 2018

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

supprimant l' obligation de déclaration de candidature en vue des élections municipales dans les communes de moins de mille habitants ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno SIDO, Philippe DALLIER, Jean-Claude CARLE, Jean-Marie MORISSET, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean BIZET, Alain CHATILLON, Mme Jacky DEROMEDI, M. Arnaud BAZIN, Mme Frédérique PUISSAT, M. Gérard LONGUET, Mme Florence LASSARADE, MM. Ladislas PONIATOWSKI, Roger KAROUTCHI, Bernard BONNE, Philippe PAUL, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, MM. Antoine LEFÈVRE, Max BRISSON, Olivier PACCAUD, Mme Chantal DESEYNE, M. Daniel LAURENT, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-François MAYET, Marc LAMÉNIE, Mme Pascale BORIES et M. Mathieu DARNAUD

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 25 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit l'obligation d'une déclaration de candidature pour les élections municipales dans les communes de moins de mille habitants.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs d'une proposition de loi ordinaire déposée parallèlement au présent texte, il est proposé de revenir aux dispositions en vigueur avant la loi du 17 mai 2013 et de supprimer cette obligation de déclaration de candidature en vue des élections municipales dans les communes de moins de mille habitants dans le but de conforter ainsi les vocations locales pour les fonctions électives.

La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de cette suppression dans le cas particulier des candidats ressortissants d'un autre État membres de l'Union européenne que la France (dont le droit d'éligibilité aux élections municipales s'exerce, selon l'article 88-3 de la Constitution, dans des conditions fixées par le législateur organique).

Aux termes du point 1de l'article 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ». Aussi est-il proposé d'abroger l'article LO 255-5 du code électoral qui soumet à l'obligation de déclaration de candidature les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne autre que la France.

Cet article va cependant un peu plus loin que cette seule obligation puisqu'il prévoit également (conformément à l'article 9 de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité) :

- que les électeurs soient informés de la nationalité de l'intéressé ;

- que celui-ci fournisse les éléments permettant de s'assurer de son éligibilité, notamment qu'il certifie ne pas être déchu du droit d'éligibilité dans son État d'origine.

Ces éléments complémentaires sont également exigés, dans les mêmes termes, par l'article LO 265-1 pour les candidats dans des communes de mille habitants et plus. Afin de les conserver pour les candidats dans les communes de moins de mille habitants, il est proposé de les reprendre dans le chapitre du code électoral commun à toutes les élections municipales, en l'occurrence au sein de l'article LO 247-1. En conséquence, il y a lieu d'abroger l'article LO 265-1 dont le dispositif relèvera désormais de l'article LO 247-1.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article LO. 247-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

« En outre, est exigée de l'intéressé la production :

« a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a , est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;

2° L'article LO. 255-5 est abrogé ;

3° L'article LO. 265-1 est abrogé.

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