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N° 712

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre l' attribution de la qualité d' agent de police judiciaire aux sous - officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roger KAROUTCHI, René-Paul SAVARY, Mme Brigitte MICOULEAU, M. François GROSDIDIER, Mmes Catherine DEROCHE, Nicole DURANTON, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Alain CHATILLON, Jacques GENEST, René DANESI, Jérôme BASCHER, Jean BIZET, Louis-Jean de NICOLA•, Philippe DALLIER, François BONHOMME, Mme Catherine DI FOLCO, M. Gérard LONGUET, Mme Marta de CIDRAC, M. Édouard COURTIAL, Mme Jacky DEROMEDI, M. Damien REGNARD, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Philippe MOUILLER, Gilbert BOUCHET, Alain MILON, Mme Florence LASSARADE, M. Ladislas PONIATOWSKI, Mme Claudine THOMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Charles REVET, Alain JOYANDET, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Daniel LAURENT, Alain SCHMITZ, Pierre FROGIER, Bruno SIDO, Mme Vivette LOPEZ, MM. Philippe PAUL, Laurent DUPLOMB, Jean-François RAPIN, Jean-François MAYET, Guy-Dominique KENNEL, Ronan LE GLEUT, Antoine LEFÈVRE, Max BRISSON, Jean SOL, Michel FORISSIER, Mmes Catherine TROENDLÉ, Pascale GRUNY, MM. Henri LEROY, Vincent DELAHAYE, Stéphane PIEDNOIR, Mme Chantal DESEYNE, M. Alain HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. Serge BABARY, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Martine BERTHET, MM. Yves BOULOUX, Michel SAVIN et Jean-François HUSSON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'origine, la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale a pour objectif de seconder les gendarmes dans leurs missions, en période estivale ou pour pallier une absence d'effectifs.

Sa finalité a depuis évolué et, sous l'autorité de leur commandant d'unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre de détachement de surveillance et d'intervention de la réserve (DSIR).

Ils sont alors devenus des entités opérationnelles à part entière, pouvant notamment être amenées, en tant que primo-arrivant, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal.

Le problème est que cette compétence est exclue pour ceux d'entre eux recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (APJA), en application de l'article 21 du code de procédure pénale, qualité judiciaire insuffisante au regard de l'évolution de leur emploi.

Il leur faudrait être agents de police judiciaire (APJ), tels que les gendarmes d'active (article 20 du même code) ou ceux à la retraite, appelés au titre de la réserve opérationnelle (article 20-1 du même code), pour être plus efficaces.

Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes, dits « anciens de l'arme », et ceux issus du civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l'origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à cette compétence.

De plus, la Direction générale de la Gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus du civil, appelés à commander aussi bien les personnels issus de la société civile que ceux ayant fait leur carrière au sein de la Gendarmerie nationale.

Il apparaît ainsi doublement contradictoire que, sur un plan militaire, ces officiers de réserve soient leurs supérieurs, et sur un plan judiciaire leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique.

C'est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, il est proposé une modification législative permettant l'accès à la qualité d'APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale.

Il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d'État, de fixer les conditions d'accès à l'un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l'obtention d'une certification suite à un contrôle de connaissances.

Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l'examen à partir de la plateforme en ligne « Gendform 3.0 », élaborée par la Gendarmerie nationale depuis plusieurs années et ayant fait ses preuves.

L'épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ.

De plus, les militaires de réserve d'ores et déjà recrutés au sein de l'un de ces deux corps, et issus de la société civile, devront eux aussi réussir cet examen afin de prétendre à la qualité d'APJ.

Enfin, cette réforme succincte du code de procédure pénale est économiquement opportune dans la mesure où elle n'impose aucune dépense supplémentaire à l'État.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Proposition de loi tendant à permettre l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale

Article 1 er

Après l'article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2 . - Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »

Article 2

À la fin du 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l'article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

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