Reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 119 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI


relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes,


présentée

Par M. Roger KAROUTCHI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes


Article unique

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 821-1, après les références : « Ier à IV », est insérée la référence : « et VI » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 822-2, après la référence : « L. 852-2 », sont insérés les mots : « , pour les images captées en application de l’article L. 855-1 D » ;

3° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855-1 D. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux clichés anthropométriques recueillis dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.



« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.



« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées et les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;



4° Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « l’ordonnance  2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes ».

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