Libre choix du consommateur dans le cyberespace (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 48

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace,


présentée

Par Mmes Sophie PRIMAS, Viviane ARTIGALAS, M. Serge BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. Yves BOULOUX, Martial BOURQUIN, Bernard BUIS, Henri CABANEL, François CALVET, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Alain CHATILLON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Catherine CONCONNE, Agnès CONSTANT, M. Roland COURTEAU, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Pierre CUYPERS, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DECOOL, Daniel DUBOIS, Laurent DUPLOMB, Alain DURAN, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Françoise FÉRAT, MM. Fabien GAY, Daniel GREMILLET, Mme Annie GUILLEMOT, MM. Xavier IACOVELLI, Jean-Marie JANSSENS, Joël LABBÉ, Mme Élisabeth LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mmes Valérie LÉTARD, Marie-Noëlle LIENEMANN, Anne-Catherine LOISIER, MM. Pierre LOUAULT, Michel MAGRAS, Jean-François MAYET, Franck MENONVILLE, Jean-Pierre MOGA, Franck MONTAUGÉ, Mmes Patricia MORHET-RICHAUD, Sylviane NOËL, M. Jackie PIERRE, Mme Catherine PROCACCIA, M. Michel RAISON, Mmes Noëlle RAUSCENT, Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, Denise SAINT-PÉ, MM. Jean-Claude TISSOT, Philippe ADNOT, Maurice ANTISTE, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, MM. Jérôme BIGNON, Joël BIGOT, Mme Annick BILLON, M. Jean BIZET, Mmes Maryvonne BLONDIN, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Michel CANEVET, Emmanuel CAPUS, Jean-Noël CARDOUX, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Mmes Hélène CONWAY-MOURET, Josiane COSTES, MM. Édouard COURTIAL, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Yves DAUDIGNY, Mmes Marta de CIDRAC, Sonia de la PROVÔTÉ, M. Dominique de LEGGE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, MM. Yves DÉTRAIGNE, Gilbert-Luc DEVINAZ, Mmes Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, Frédérique ESPAGNAC, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GENEST, Bruno GILLES, Éric GOLD, Mmes Nadine GRELET-CERTENAIS, Pascale GRUNY, M. Joël GUERRIAU, Mmes Véronique GUILLOTIN, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Alain HOUPERT, Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, M. Olivier JACQUIN, Mmes Victoire JASMIN, Sophie JOISSAINS, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Michel LAUGIER, Mme Christine LAVARDE, MM. Ronan LE GLEUT, Jacques LE NAY, Mme Claudine LEPAGE, M. Henri LEROY, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Jean-François LONGEOT, Gérard LONGUET, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Pascal MARTIN, Hervé MAUREY, Rachel MAZUIR, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mmes Marie-Pierre MONIER, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Philippe MOUILLER, Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, MM. Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Rémy POINTEREAU, Mmes Angèle PRÉVILLE, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, Bruno RETAILLEAU, Mmes Marie-Pierre RICHER, Sylvie ROBERT, MM. René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Mmes Esther SITTLER, Claudine THOMAS, Nelly TOCQUEVILLE, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Raymond VALL, Michel VASPART, Yannick VAUGRENARD et Mme Michèle VULLIEN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace


Chapitre IER

LIBRE CHOIX DE L’UTILISATEUR DE TERMINAUX


Article 1er

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La protection de la liberté de choix des utilisateurs d’équipements terminaux, dans les conditions prévues à l’article L. 34-9-1-1 ; »

2° Après l’article L. 34-9-1, il est inséré un article L. 34-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-1. – I. – Est qualifiée de fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation préinstallé sur des équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne ou qui édite ou adapte tout autre logiciel préinstallé sur lesdits équipements pour contrôler l’accès à leurs fonctionnalités.

« II. – Le fournisseur de système d’exploitation s’assure que les systèmes d’exploitation et les logiciels préinstallés mentionnés au I du présent article ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels de tout équipement terminal au sens du 10° de l’article L. 32, du droit, sur internet, d’accéder aux informations et aux contenus de leur choix et de les diffuser, ainsi que d’utiliser et de fournir des applications et des services.

« Ne sont pas considérées comme limitant de manière injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au premier alinéa du présent II les pratiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre d’obligations législatives ou règlementaires, pour assurer la sécurité de l’équipement terminal et des contenus et données gérés par celui-ci, ou pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement terminal et des services disponibles au bénéfice des utilisateurs non professionnels.

« Après consultation des acteurs concernés et du public, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels portant sur l’application du présent article. »


Article 2

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 2° bis du I de l’article L. 32-4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Recueillir auprès des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 34-9-1-1 les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, de l’obligation prévue au II du même article L. 34-9-1-1 ; »

2° Après l’article L. 34-9-1, il est inséré un article L. 34-9-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1-2. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes favorise la mise à disposition, dans le respect des secrets protégés par la loi, des informations susceptibles de favoriser la liberté de choix des utilisateurs non professionnels d’équipements terminaux. Elle met en place ou accompagne la mise en place par des tiers, dans les conditions prévues à l’article L. 36-6, des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 34-9-1-1.

« Elle peut trancher, à la demande de l’une des parties, et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8, les différends portant sur des pratiques limitant de façon injustifiée l’exercice, par les utilisateurs non professionnels, du droit mentionné au II de l’article L. 34-9-1-1 opposant les utilisateurs professionnels aux fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I du même article L. 34-9-1-1. » ;

3° Après le 7° de l’article L. 36-6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les contenus, conditions et modalités de transmission ou de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’informations fiables relatives aux équipements terminaux et à leurs systèmes d’exploitation, dans la mesure où cela s’avère justifié pour la réalisation de l’objectif mentionné au 5° ter du II de l’article L. 32-1 du présent code. »


Article 3

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des fournisseurs de système d’exploitation mentionnés au I de l’article L. 34-9-1-1 » ;

2° Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un fournisseur de système d’exploitation » ;

3° À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « ou de système d’exploitation » ;

4° Au troisième alinéa du III, après le mot : « services », sont insérés les mots : « ou de système d’exploitation » ;

5° Après le neuvième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »


Chapitre II

INTEROPÉRABILITÉ DES PLATEFORMES


Article 4

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater L’interopérabilité des services de communication au public en ligne dans les conditions définies à l’article L. 33-16 ; »

2° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 33-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-16. – Lorsque la capacité des utilisateurs non professionnels à accéder à des services de communication au public en ligne et à communiquer par leur intermédiaire est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité pour des motifs autres que ceux visant à assurer la sécurité, l’intégrité ou le bon fonctionnement de tels services, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer des obligations aux fournisseurs de ces services afin de les rendre interopérables.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’aux services de communication en ligne dont le niveau d’utilisation est significatif. Elles se limitent à des obligations proportionnées de publier des informations pertinentes ou visant à autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d’autres fournisseurs de services de communication au public en ligne ou d’utiliser et de mettre en œuvre des standards techniques d’interopérabilité identifiés par l’Autorité.

« Les décisions de l’Autorité prises en application du présent article font l’objet de la consultation prévue à l’article L. 32-1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 5

Après le 2° bis du I de l’article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

« 2° quater Recueillir auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect, par ces personnes, des obligations édictées en vue d’assurer l’interopérabilité de ces services en application de l’article L. 33-16 ; ».


Article 6

Après le neuvième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer, à l’encontre du fournisseur de service de communication au public mis en ligne en cause pour non-respect des obligations édictées en application de l’article L. 33-16, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »


Chapitre III

LUTTE CONTRE LES ACQUISITIONS DITES « PRÉDATRICES »


Article 7

Après l’article L. 430-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 430-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2-1. – I. – L’Autorité de la concurrence fixe une liste des entreprises systémiques.

« II. – Les entreprises systémiques mentionnées au I du présent article informent l’Autorité de la concurrence de toute opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 dans un délai d’un mois avant sa réalisation.

« III. – Le président de l’Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut enjoindre à une entreprise systémique mentionnée au I du présent article partie à une opération de concentration de soumettre celle-ci, avant sa réalisation, à la procédure prévue aux articles L. 430-3 à L. 430-10. »


Chapitre IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9


La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.

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