Prestation de compensation du handicap (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 326

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2020

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


adopté selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement

                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing, vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 16, 91, 92 et T.A. 23 (2019-2020).
2e lecture : 248 et 325 (2019-2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2371, 2538 et T.A. 379.



La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.




Proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 2

(Conforme)

I. – (Non modifié)

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.


Article 3

(Conforme)

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 245-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245-13 est ainsi modifié :



a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 et que » sont supprimés ;



b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;



c) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245-3 ».


Article 4

(Conforme)


Un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée.

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