Lutte contre l'endométriose (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 485

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’endométriose,


présentée

Par Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Alain MILON, Serge BABARY, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mmes Martine BERTHET, Annick BILLON, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Michel BONNUS, Patrick BORÉ, Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Yves BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Patrick CHAIZE, Patrick CHAUVET, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Patricia DEMAS, Jacky DEROMEDI, Élisabeth DOINEAU, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Mmes Laurence GARNIER, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Fabien GENET, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Jocelyne GUIDEZ, Christine HERZOG, MM. Jean HINGRAY, Alain HOUPERT, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Else JOSEPH, MM. Claude KERN, Christian KLINGER, Pierre-Antoine LEVI, Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Stéphane LE RUDULIER, Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Hervé MAUREY, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Pierre MOGA, Philippe MOUILLER, Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mmes Kristina PLUCHET, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, M. Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Laurent SOMON, Mme Anne VENTALON, MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre l’endométriose


Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-1, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2132-2-2 et » ;

2° Après l’article L. 2132-2-1, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d’établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l’endométriose et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement du tuteur légal et de l’enfant mineur dont il a la charge est préalablement recueilli par écrit.

« L’obligation mentionnée à la première phrase du premier alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1, y compris lorsque l’examen gynécologique de prévention de l’endométriose n’a pas été réalisé.

« Dans l’année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées bénéficient d’une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l’endométriose. Cette consultation peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose.

« Les examens prévus aux premier et troisième alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-2 du code de la sécurité sociale.

« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Article 2

Après l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-12-2. – Les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité prennent en charge, en totalité, les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, les consultations et les examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, ainsi que, lorsqu’ils sont réalisés dans les douze mois suivant ces examens de prévention, les actes nécessaires au diagnostic de l’endométriose et à son traitement. Les bénéficiaires de ces actes et traitements sont dispensées de l’avance des frais. »


Article 3

Après le 12° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Pour les consultations et les examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que pour les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, et dans la limite des douze mois suivant les examens prévus aux premier et troisième alinéas du même article L. 2132-2-2, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l’endométriose et au traitement de celle-ci ; ».


Article 4

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La couverture des frais relatifs aux consultations et aux examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, ainsi qu’aux traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, et dans la limite des douze mois suivant les examens prévus aux premier et troisième alinéas du même article L. 2132-2-2, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l’endométriose et au traitement de celle-ci. »


Article 5


Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent un module de sensibilisation à la prévention de l’endométriose. »


Article 6


La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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