Octroi d'une licence d'office de brevet (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 524

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2021

PROPOSITION DE LOI


autorisant l’octroi d’une licence d’office de brevet dans l’intérêt de la santé publique en cas d’extrême urgence sanitaire,


présentée

Par M. Ronan LE GLEUT,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi autorisant l’octroi d’une licence d’office de brevet dans l’intérêt de la santé publique en cas d’extrême urgence sanitaire


Article unique

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-16 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 613-17 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « toute demande de brevet ou tout brevet délivré ayant pour objet. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Les demandes de brevets ou » ;

– après le mot : « élevés, », sont insérés les mots : « ou en cas d’extrême urgence sanitaire, » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-17 est complétée par les mots : « emportant également communication du savoir-faire correspondant et mise à disposition par le titulaire du brevet de tous les éléments à sa disposition nécessaires à la commercialisation de l’invention ».

II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est complété par les mots : « ou les traitements existants font l’objet de brevets ou demandes de brevet soumis au régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique en application des articles L. 613-16 à L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle et sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ».

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