Revalorisation des pensions de retraites agricoles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 702

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4137, 4228 et T.A. 630.






Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles


TITRE Ier

INSTITUER UN DISPOSITIF UNIQUE DE PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE POUR TOUS LES NON-SALARIÉS AGRICOLES


Article 1er

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est supprimée ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.


TITRE Ier bis

Renforcer l’information des assurés sur l’allocation de solidaritÉ aux personnes âgÉes
(Division nouvelle)


Article 1er bis (nouveau)

I. – L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et au cours de l’année précédant l’âge minimum mentionné à l’article L. 815-1 lorsqu’ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » ;

3° Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


TITRE II

ÉLARGIR AUX FEMMES conjoints collaborateurs et aides familiaux l’ACCèS AU complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire


Article 2

(Supprimé)


TITRE III

LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR


Article 3

I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’une entreprise agricole à cette date.


Article 3 bis (nouveau)


À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.


TITRE IV

Assurer des ressources complÉmentaires au rÉgime d’assurance vieillesse COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE des non-salariÉs agricoles


Articles 4 à 6

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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