Associations et loteries solidaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 845

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à soutenir les associations au travers de loteries solidaires,


présentée

Par MM. Rachid TEMAL, Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Jean-Yves LECONTE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Mmes Émilienne POUMIROL, Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Jean-Claude TISSOT, Jean-Marc TODESCHINI, Mickaël VALLET, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à soutenir les associations au travers de loteries solidaires


Article 1er

Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 320-8 est complété par les mots : « ainsi que des jeux de loterie à des fins de solidarité au sens de l’article L. 322-3-1 » ;

2° Après l’article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3-1. – I. – Sont également exceptés des dispositions de l’article L. 320-1, les jeux de loterie à des fins de solidarité.

« Sont considérés comme des jeux de loterie à des fins de solidarité ceux fondés sur le principe de la répartition au sens du deuxième alinéa de l’article L. 322-9 dont une part des mises est reversée à des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts. Cette part doit être au minimum de 20 % de la différence entre :

« 1° D’une part, le montant des mises pour une même opération de jeu ;

« 2° D’autre part, le montant des gains répartis entre les gagnants augmenté du montant des frais d’organisation.

« Cette part peut être fixée par décret à des taux croissant en fonction du volume total des mises générées par les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés par la même personne sur une année.

« II. – L’autorisation d’organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité est délivrée par l’État, dès lors qu’elle en fait la demande et qu’aucune disposition législative ou décision juridictionnelle n’y fait obstacle, à toute organisation à but non lucratif dont les actes constitutifs le prévoient.



« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 320-5, un organisme titulaire d’une autorisation prévue au premier alinéa du présent II n’est pas de ce fait considéré comme un opérateur de jeux, y compris s’il propose de manière habituelle au public des jeux de loterie à des fins de solidarité.



« III. – Un décret fixe, en proportion du montant des mises pour une opération de jeu de loterie à fin de solidarité :



« 1° Le plafond des frais d’organisation susceptibles d’être prélevés par l’organisateur ;



« 2° Le plafond du total des gains à répartir entre les gagnants.



« Ces plafonds peuvent être fixés à des taux croissant en fonction du montant des mises.



« IV. – L’État peut suspendre une autorisation délivrée en application du I, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations lorsque celui-ci :



« 1° Ne remplit plus les conditions de délivrance ou ne se conforme pas à l’obligation de reversement prévue au même I ;



« 2° Contrevient aux règles de plafonnement fixées en application du III ;



« 3° Ne justifie pas, après que l’autorité ayant délivré l’autorisation lui en a fait la demande, de l’affectation des sommes recueillies dans le cadre de l’organisation de jeux de loterie à des fins de solidarité ;



« 4° Ne se conforme pas aux deux premiers alinéas de l’article L. 320-8. » ;



3° Après l’article L. 324-2, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 324-2-1. – Le fait d’organiser des jeux mentionnés au I de l’article L. 322-3-1 sans disposer de l’autorisation prévue au II du même article L. 322-3-1 ou sans se conformer à l’obligation de reversement ou aux règles de plafonnement prévues respectivement aux I et III dudit article L. 322-3-1 est puni de 3 750 € d’amende. »


Article 2

Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1, L. 346-1 et L. 347-1, la référence : «  2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : «        du       visant à soutenir les associations au travers de loteries solidaires » ;

2° Après le 3° de l’article L. 344-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les jeux d’argent et de hasard à des fins de solidarité au sens de l’article L. 322-3-1. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le