Régime de réélection des juges consulaires (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 902

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche, vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Muriel Jourda, Agnès Canayer, secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Loïc Hervé, Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mme Lana Tetuanui, M. Dominique Théophile, Mmes Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 768 et 901 (2021-2022).






Proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce


Articles 1er et 2

(Supprimés)


Article 3

I. – L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au 1°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° bis (nouveau) Aux 3° et 4°, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde, » ;

2° Au 4° bis, la première occurrence du mot : « fait » est supprimée ;

2° bis (nouveau) Au 5°, après le mot : « qualités », sont insérés les mots : « et fonctions » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également éligibles, s’ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :

« 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;

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« 2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l’article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l’un de ces ressorts. »

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II (nouveau). – Au 2° du II de l’article L. 723-4 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu’entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l’artisanat ».

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III (nouveau). – Le II du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.

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