Encadrer les prix du foncier en Île-de-France et dans les métropoles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 548

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer les prix du foncier en Île-de-France et dans les métropoles,


présentée

Par M. Pascal SAVOLDELLI, Mmes Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre OUZOULIAS, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer les prix du foncier en Île-de-France et dans les métropoles


Article 1er

L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier s’appuient sur le diagnostic mentionné au cinquième alinéa du présent article pour déterminer chaque année un prix médian du foncier. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la région Île-de-France, il est créé un observatoire régional des prix du foncier. Cet observatoire a pour mission de favoriser la transparence sur l’évolution des coûts de la construction, l’évolution des prix du foncier et de l’immobilier permettant de définir l’évolution des marges réalisées dans toute la chaîne de la construction. Sa composition et ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 2

L’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Île-de-France, l’Etablissement Public Foncier a compétence d’autorité régulatrice du foncier. »


Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. »


Article 4

Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des prix du foncier régi par le présent article soit mis en place.

Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un prix de vente du foncier de référence, un prix de référence majoré et un prix de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré, par secteur géographique.

Chaque prix de référence est égal au prix médian calculé à partir des niveaux de prix constatés par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’observatoire régional des prix du foncier mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation pour la région Île-de-France, selon les catégories de terrains et les secteurs géographiques.

Chaque prix de référence majoré et chaque prix de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du prix de référence du foncier.

Le prix de référence majoré est égal à un montant supérieur de 15 % au prix de référence du foncier.

Le prix de référence minoré est égal au prix de référence du foncier diminué de 15 %.

Pour chaque commune, le conseil municipal peut établir un prix de vente maximum établi entre le prix médian et le prix de référence majoré.

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