Sanctionner la vente d'objets liés au nazisme (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 624

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


tendant à sanctionner la vente d’objets liés au nazisme,


présentée

Par Mme Cécile CUKIERMAN, M. Ian BROSSAT, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Guillaume GONTARD, Patrick KANNER, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS, M. Robert Wienie XOWIE, Mme Nathalie GOULET, MM. Cédric CHEVALIER, Daniel CHASSEING, Henri CABANEL, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, MM. Éric GOLD, Michel MASSET, Jean-Yves ROUX, Jean-Marc RUEL, Jérôme DURAIN, Mme Colombe BROSSEL, MM. Yan CHANTREL, Jean-Claude TISSOT, Christophe CHAILLOU, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Teva ROHFRITSCH, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à sanctionner la vente d’objets liés au nazisme


Article unique

Après la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De la commercialisation d’uniformes, d’insignes ou d’emblèmes liés au nazisme

« Art. 431-21-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende le fait de proposer ou de procéder à la vente d’un uniforme, d’un insigne ou d’un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

« Lorsque les faits ont été commis grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 20 000 € d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque les faits sont commis pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique.

« Art. 431-21-2. – Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;



« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;



« 4° Un travail d’intérêt général pour une durée de quarante à deux cent dix heures.



« Art. 431-21-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des délits prévus par la présente section, encourent les peines suivantes :



« 1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-41 ;



« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

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