Meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 625

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants,


présentée

Par M. Yan CHANTREL, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Patrick KANNER, Mmes Colombe BROSSEL, Karine DANIEL, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. David ROS, Adel ZIANE, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Christophe CHAILLOU, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Pierre-Alain ROIRON, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l’enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants


Article 1er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 212-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ;

2° Après le même article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. – Dans les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ou les établissements d’enseignement technique privés relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code, sont abusives, au sens de l’article L. 212-1 du présent code, les clauses imposant au consommateur :

« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir au consommateur une place au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° Une durée contractuelle excédant une année pédagogique. La reconduction du contrat est conditionnée au consentement exprès du consommateur au titre de chaque année ;

« 3° En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, l’absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période à compter de la date de résiliation, ou un remboursement conditionné à une résiliation intervenant dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Le remboursement s’effectue sans préjudice du paiement par le consommateur d’une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l’établissement privé d’enseignement supérieur, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du prix du contrat fixé par décret. »


Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-3. – Dans les contrats conclus entre les centres de formation d’apprentis et les apprentis ou postulants à l’apprentissage, sont abusives, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation, les clauses imposant à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage :

« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’apprenti ou postulant à l’apprentissage une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement au prorata temporis à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour la période ;

« 3° Le non-remboursement des frais demandés au postulant à l’apprentissage lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu dans la durée de trois mois prévue au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du présent code.

« Le 2° de l’article L. 212-1-1 du code de la consommation ne s’applique pas lorsque la formation est délivrée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, y compris lorsque ledit contrat a été rompu de manière anticipée et que l’apprenti bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 6222-18-2 du présent code. »


Article 3

L’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par un responsable d’un établissement privé d’enseignement supérieur ou d’un centre de formation pour apprentis relevant du code du travail, la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est encourue. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page