Opérations d'Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 772

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter la maîtrise d’ouvrage dans le cadre des opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental,


présentée

Par MM. Daniel SALMON, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter la maîtrise d’ouvrage dans le cadre des opérations d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental


Article 1er


Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 133-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ou le conseil départemental ».


Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article L. 121-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ; »

2° Après le 1° de l’article L. 121-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un représentant par établissement public de coopération intercommunale concerné défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ; »

3° Après le 1° du a de l’article L. 121-5-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ; »

4° Au 2° de l’article L. 121-8, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et un représentant par établissement public de coopération intercommunale concerné défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales. » ;

5° Au II de l’article L. 121-14, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ».


Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-27, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° À l’article L. 123-28, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;

3° L’article L. 123-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

4° L’article L. 123-29-1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « commune », sont ajoutés les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ou le conseil départemental » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « , l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales ou au conseil départemental » ;



5° À l’article L. 123-30, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l’établissement public de coopération intercommunale » ;



6° À l’article L. 123-30-1, après le mot : « commune », sont insérés les mots « ou à l’établissement public de coopération intercommunale ».

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