Réguler l'accès à l'enseignement supérieur (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 792

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à réguler l’accès à l’enseignement supérieur,


présentée

Par MM. Stéphane PIEDNOIR, Mathieu DARNAUD, Max BRISSON, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Bruno BELIN, Mmes Marie-Jeanne BELLAMY, Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Christian CAMBON, Mmes Agnès CANAYER, Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Mme Marie-Carole CIUNTU, MM. Pierre CUYPERS, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Marta de CIDRAC, MM. Dominique de LEGGE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Agnès EVREN, M. Christophe-André FRASSA, Mmes Laurence GARNIER, Béatrice GOSSELIN, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Brigitte HYBERT, Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, MM. Roger KAROUTCHI, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, M. David MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, M. Thierry MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Georges NATUREL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Clément PERNOT, Mme Kristina PLUCHET, MM. Rémy POINTEREAU, Jean-François RAPIN, Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Francis SZPINER, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Anne VENTALON et M. Paul VIDAL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réguler l’accès à l’enseignement supérieur


Article 1er

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-3-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « , par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou par un établissement agréé dans les conditions prévues à l’article L. 732-1-1 » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques incluent la nature des diplômes délivrés, la composition et la qualification des équipes pédagogiques et administratives, les conditions de l’encadrement pédagogique et administratif des étudiants et des apprentis, les statistiques mentionnées à l’article L. 612-1 complétées par des indicateurs relatifs aux abandons d’études au cours de la formation, la superficie et l’organisation des locaux accueillant la formation et la proportion des enseignements qui y sont dispensés ainsi que la nature des équipements mis à la disposition des étudiants. La présentation de ces caractéristiques permet l’identification des formations sanctionnées par la délivrance d’un diplôme national au sens de l’article L. 613-1, de celles qui permettent l’accueil d’étudiants boursiers et étrangers et de celles qui permettent un accès à l’apprentissage. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 732-1, il est inséré un article L. 732-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 732-1-1. – Des établissements d’enseignement supérieur privés peuvent, à leur demande, être agréés par l’État après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-3 et au regard notamment de la qualité des formations dispensées, de la composition et de la qualification de leurs équipes pédagogiques et administratives, de l’encadrement pédagogique et administratif de leurs étudiants et apprentis, des caractéristiques de leurs locaux et de la proportion des enseignements qui y sont dispensés, des caractéristiques des équipements mis à la disposition des étudiants ainsi que des taux de réussite aux examens, d’obtention de diplôme, d’abandon de scolarité en cours de formation et d’insertion professionnelle.



« L’agrément est accordé pour une durée limitée et peut, après une évaluation nationale, être renouvelé après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 821-2, les mots : « régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général mentionnés à l’article L. 732-1 ».



II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 2

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 6241-5, les mots : « relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif » sont remplacés par les mots : « privés d’enseignement supérieur reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 732-1 du code de l’éducation ou agréés par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732-1-1 du même code » ;

2° Le II de l’article L. 6316-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements privés d’enseignement supérieur ne peuvent recevoir la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code que lorsqu’ils sont reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 732-1 du code de l’éducation ou agréés par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732-1-1 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 212-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ;

2° Après le même article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. – Les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ou les établissements d’enseignement technique privés relevant du chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code sont conclus pour une durée déterminée d’une année pédagogique avec une clause de reconduction tacite, dans les conditions prévues par l’article L. 215-1 du présent code.

« Sont abusives au sens de l’article L. 212-1 les clauses de ces contrats imposant au consommateur :

« 1° Le versement, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, de frais de réservation destinés à lui garantir une place au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur pour un motif légitime ou impérieux, l’absence de remboursement des frais de scolarité au prorata de la durée du contrat restant à courir ou l’obligation de notifier la résiliation dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat pour obtenir ce remboursement.

« En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, le remboursement des frais de scolarité est effectué sans préjudice du paiement par le consommateur d’une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l’établissement, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du montant annuel des frais de scolarité qui est fixé par décret. »


Article 4

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-3. – Dans les contrats conclus entre les centres de formation d’apprentis et les apprentis ou postulants à l’apprentissage, sont abusives au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation les clauses imposant à l’apprenti ou au postulant à l’apprentissage :

« 1° Le versement, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription, de frais de réservation destinés à lui garantir une place au sein d’un centre de formation d’apprentis. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° En cas de résiliation anticipée du contrat d’apprentissage par l’apprenti pour un motif légitime ou impérieux, l’absence de remboursement au prorata de la durée du contrat restant à courir des frais administratifs ou de scolarité acquittés. »


Article 5

Après l’article L. 731-14 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. – Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées à l’article L. 212-1-1 du code de la consommation sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsqu’elles sont le fait d’un responsable d’un établissement privé d’enseignement supérieur ou d’un centre de formation pour apprentis relevant du code du travail, la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement d’enseignement supérieur ainsi que d’y enseigner est encourue. »

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