Dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 851

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense,


présentée

Par M. Serge MÉRILLOU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à expérimenter un dispositif de soutien à la réhabilitation du parc de logement social en zone peu dense


Article unique

À titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’État dans le département et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation sont augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;

2° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites Villes de Demain » ou « Villages d’avenir », ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;

3° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements et permettent un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.

Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.

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